8Le [1] fait grief à l'arrêt de constater l'effacement de la dette de Mme [N] à son égard, objet de la condamnation du tribunal de grande instance de Lorient en date du 3 juillet 2019, et en conséquence de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée à l'encontre de Mme [N], et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2° / qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l'effacement de toutes les dettes, à l'exception de celles mentionnés aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du même code, et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que les dettes n'ayant pas été portées à la connaissance de la commission de surendettement, et non arrêtées par cette dernière à la date de sa décision, ne sont en revanche pas éteintes par le rétablissement personnel du débiteur ; que pour dire que la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, ayant validé la mesure de rétablissement personnel de Mme [N] imposée par la commission le 10 mai 2019, avait entraîné l'effacement de la dette de Mme [N], en sa qualité d'associée de la SCI [2], objet de la condamnation prononcée par le jugement du 3 juillet 2019, la cour d'appel a retenu qu'il était mentionné dans cette décision de validation que Mme [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la cour d'appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu'il appartenait à la banque de s'emparer de cette information pour préserver ses droits ; qu'en statuant par de tels motifs, quand la créance du [1] à l'égard de Mme [N], objet de la condamnation prononcée par le jugement du 3 juillet 2019, n'était pas intégrée dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, et que cette créance n'avait été arrêtée que par le jugement du 3 juillet 2019, postérieur à la date de prise d'effet du rétablissement personnel de la débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé à Mme [N] le 12 juillet 2019, la commission de surendettement indiquait aucune contestation des mesures n'ayant été formées dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entrent en application le 10 mai 2019. Elles consistent en un effacement total de vos dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Nous vous adressons ci-joint le tableau des dettes effacées et de celles exclues de la procédure" ; que le tableau annexé à ce courrier mentionnait parmi les dettes effacées la dette de Mme [N] à l'égard du [1] à hauteur de 150 000 euros, au titre de son engagement de caution de la SCI [2], mais pas la dette de Mme [N] à l'égard du [1], en sa qualité d'associée de cette SCI ; qu'en énonçant qu'en prenant en compte les éléments du dossier, la décision du 12 juillet 2019 de la commission a effacé l'ensemble des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission ainsi que le prévoit l'article L. 741-2 du Code de la consommation, dont fait partie la condamnation prononcée le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient et qu'à défaut d'une contestation de cette décision dans le délai de 30 jours par le [1], cette créance est définitivement éteinte, la cour d'appel a dénaturé le courrier de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, et le tableau annexé à ce courrier, violant ainsi l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que tout créancier disposant d'un titre exécutoire peut mettre en uvre des mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur ; que pour déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par le [1] à l'encontre de Mme [N], sur le fondement du jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 3 juillet 2019, la cour d'appela retenu que le rétablissement personnel sans liquidation prononcé au profit de Mme [N] par décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 avait validé la mesure d'effacement total des dettes de cette dernière à effet du 10 mai 2019 et que dans le cadre de la décision de validation du 12 juillet 2019, il était mentionné : d'une part, au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Mme [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la cour d'appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu'il appartenait à la banque de s'emparer de cette information pour préserver ses droits, étant rappelé que le [1] avait d'ores et déjà assigné, par acte du 9 avril 2019, Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Lorient en sa qualité d'associée de la SCI [2] en vue d'obtenir sa condamnation ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la créance sur le fondement de laquelle la saisie immobilière avait été engagée par la banque résultait du jugement définitif du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, lequel était postérieur à la décision de la commission de surendettement du 10 mai 2019 imposant le rétablissement personnel de Mme [N] et l'effacement des dettes de cette dernière, ce dont il résultait que ce jugement, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé de recours, constituait un titre exécutoire permettant au [1] de procéder à la saisie immobilière, nonobstant l'effacement des dettes qui serait résulté de la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, et l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ;
5°/ qu'en retenant que la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, ayant selon l'arrêt attaqué validé la mesure de rétablissement personnel de Mme [N] imposée par la commission le 10 mai 2019, avait entraîné l'effacement de la dette de Mme [N] objet de la condamnation de cette dernière par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, quand la créance résultant de cette décision, qui n'était pas mentionnée dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de la commission de surendettement, n'avait été arrêtée que par le jugement de condamnation, lequel était devenu définitif postérieurement au 12 juillet 2019, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, et l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil. »