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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-18.292

ECLI:FR:CCASS:2026:C200210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 4. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. 5. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. 6. Pour condamner l'assureur à garantir le garagiste des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rappelle que l'assureur couvre la responsabilité civile professionnelle du garagiste après réception des travaux ayant pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés