Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire constitue un document interne à l'administration, dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011, pour trancher le litige qui lui était soumis, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
4En application de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
5Pour annuler la contrainte, le jugement constate qu'à la suite de la transmission par l'allocataire de faux documents pour alléguer d'une fausse vie commune en vue de percevoir des prestations sociales, la caisse lui a notifié une contrainte comprenant une pénalité financière majorée d'un montant de 220 euros. Il relève que le prononcé de l'amende de 1 000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel sans concertation préalable de la caisse avec le procureur a méconnu les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011 qui impose aux organismes sociaux d'harmoniser avec les autorités judiciaires le recours aux différents dispositifs de sanction.
6En statuant ainsi, par une application des dispositions d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, le tribunal a violé le texte susvisé.