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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 23-12.483

ECLI:FR:CCASS:2026:C200163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 4. En application de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative. 5. Pour annuler la contrainte, le jugement constate qu'à la suite de la transmission par l'allocataire de faux documents pour alléguer d'une fausse vie commune en vue de percevoir des prestations sociales, la caisse lui a notifié une contrainte comprenant une pénalité financière majorée d'un montant de 220 euros. Il relève que le prononcé de l'amende de 1 000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel sans concertation pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 15 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a notifié à Mme [T] (l'allocataire) une pénalité financière de 200 euros, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, puis, lui a signifié, le 16 avril 2021, une contrainte de 220 euros correspondant à la pénalité financière majorée de 10 %.

2L'allocataire a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire constitue un document interne à l'administration, dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011, pour trancher le litige qui lui était soumis, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

4En application de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.

5Pour annuler la contrainte, le jugement constate qu'à la suite de la transmission par l'allocataire de faux documents pour alléguer d'une fausse vie commune en vue de percevoir des prestations sociales, la caisse lui a notifié une contrainte comprenant une pénalité financière majorée d'un montant de 220 euros. Il relève que le prononcé de l'amende de 1 000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel sans concertation préalable de la caisse avec le procureur a méconnu les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011 qui impose aux organismes sociaux d'harmoniser avec les autorités judiciaires le recours aux différents dispositifs de sanction.

6En statuant ainsi, par une application des dispositions d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [T], divorcée [J], le jugement rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble, autrement composé ;
  • Condamne Mme [T], divorcée [J], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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