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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-21.742

ECLI:FR:CCASS:2026:C200085

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à apporter la preuve contraire. Il s'ensuit qu'en cas d'employeurs successifs, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d'assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019

Articles du code de la sécurité sociale visés