Ce que soutenait le demandeur
4La société et Mme [D] font grief à l'arrêt d'ordonner à la première de convoquer et tenir une assemblée générale extraordinaire sur les suites de la cession de parts sociales signifiée par M. [P], alors « que l'intimé qui, à l'appui d'une demande de rejet des prétentions de l'appelant, invoque la nullité d'un acte sur lequel se fonde ces prétentions, n'a pas à demander explicitement, dans le dispositif de ses conclusions, qu'une telle nullité soit constatée, dès lors qu'il demande le rejet des prétentions adverses ; qu'en l'espèce, Mme [D] et la société La CFC Imperium ont sollicité le rejet des demandes de M. [P], en ce compris sa demande tendant à la convocation et la tenue d'une assemblée générale de la société relative à une cession de parts en faisant valoir, notamment, que cette cession était nulle ; que pour faire droit à la demande de M. [P], la cour d'appel a jugé qu'en l'absence de demande de nullité de l'acte de cession de part, la cour ne peut donc que constater qu'une telle cession existe et ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL CFC Imperium sur les formalités relatives à la cession de part ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 71 et 954, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
6Selon le second, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
7Pour ordonner à la société de convoquer et tenir une assemblée générale extraordinaire sur les suites de la cession de parts sociales, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [D] ne sollicite pas que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de parts sociales, sollicitant simplement le débouté de la demande de M. [P] tendant à ce que soit ordonnée la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.
8Il retient, qu'en l'absence de demande de nullité de l'acte de cession de parts, la cour d'appel ne peut que constater qu'une telle cession existe et ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.
9En statuant ainsi, alors que constituait une défense au fond le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession fondant la demande de voir ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel, qui devait examiner ce moyen invoqué au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions des intimées, a violé les textes susvisés.