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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.210

ECLI:FR:CCASS:2026:C100610

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 2025), par jugement du 15 février 2019, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [G] sous curatelle renforcée et désigné Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.

2Le 4 juin 2023, Mme [B] a saisi le juge d'une demande de transformation de la mesure en tutelle.

3Par jugement du 30 janvier 2024, la mesure de curatelle renforcée a été maintenue pour une durée de soixante mois. Mme [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice en lieu et place de Mme [B].

4Mme [B] a relevé appel de cette décision.

5Par ordonnance du 16 décembre 2024, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de M. [G] et ordonné qu'il lui soit donné connaissance de la procédure engagée par Mme [B] selon des modalités appropriées à son état.

6Mme [A] soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle, dès lors qu'elle n'a pas eu la qualité de partie à l'instance.

7Mme [B] ayant relevé appel du jugement disant n'y avoir lieu à transformer la mesure de protection de M. [G] et désignant Mme [A] en qualité de curatrice, celle-ci avait la qualité de partie à l'instance.

8Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre elle, est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

10M. [G] fait grief à l'arrêt de transformer la mesure en tutelle, de désigner un tuteur et un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes, alors :

« 1°/ qu'en cas de décision disant n'y avoir lieu à l'audition du majeur à protéger, il doit lui être donné connaissance de la procédure selon des modalités appropriées à son état ; qu'en aggravant la mesure de protection de M. [G] après avoir décidé de le dispenser d'audition, sans que ni cette décision de dispense ni la procédure n'aient été portées à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles 432 et 442 du code civil et les articles 1220-2 et 1228 du code de procédure civile, ensemble les articles 415 du code civil, 16 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3°/ que dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à être assisté par un avocat ; qu'en s'abstenant d'aviser M. [G], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, de son droit à être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code de procédure civile, ensemble les articles 415 du code civil, 16 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4°/ que le majeur concerné par la mesure de protection sollicitée doit être avisé de son droit de consulter le dossier au greffe de la juridiction lorsqu'il n'est ni assisté ni représenté à l'audience ; qu'en s'abstenant d'aviser M. [G] de son droit de consulter le dossier au greffe, la cour d'appel a violé l'article 1222-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 415 du code civil, 16 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1214, 1220-2 et 1222-1 du code de procédure civile :

11Il résulte du premier texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge dans les conditions fixées au quatrième de ces textes.

12Selon le deuxième de ces textes, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office.

13Selon le troisième, lorsque le juge dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé, il ordonne, par la même décision, qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

14Il s'en déduit que, lorsque le juge dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé, l'information, qui doit être délivrée à celui-ci de la procédure engagée selon des modalités appropriées à son état, doit comporter celle de faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office, ainsi que celle de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

15Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. [G], qui n'était pas assisté lors de l'audience, a été informé, selon des modalités appropriées à son état, de la procédure engagée, de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office, ainsi que de celui de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

16En procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.210 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100610 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-S4ZSV56W