Vu les articles 16, 1214, 1220-2 et 1222-1 du code de procédure civile :
11Il résulte du premier texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge dans les conditions fixées au quatrième de ces textes.
12Selon le deuxième de ces textes, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office.
13Selon le troisième, lorsque le juge dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé, il ordonne, par la même décision, qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
14Il s'en déduit que, lorsque le juge dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé, l'information, qui doit être délivrée à celui-ci de la procédure engagée selon des modalités appropriées à son état, doit comporter celle de faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office, ainsi que celle de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
15Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. [G], qui n'était pas assisté lors de l'audience, a été informé, selon des modalités appropriées à son état, de la procédure engagée, de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office, ainsi que de celui de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.
16En procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.