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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.592

ECLI:FR:CCASS:2026:C100608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2025), après avoir été opérée le 22 octobre 2012 par M. [P], chirurgien maxillo-facial (le chirurgien), ayant traité des kystes radiculo-dentaires et extrait une dent de sagesse, Mme [G] a présenté une luxation des articulations temporo-maxillaires et une limitation de l'ouverture buccale.

2Après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et mis en cause la Mutuelle sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse).

3Le chirurgien a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] à l'issue de l'intervention au titre d'une faute médicale et l'existence d'un aléa thérapeutique invoquée par le chirurgien a été écartée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G] les sommes de 480 219,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels ; qu'en décidant que la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [G] devait être évaluée sur la base de la différence entre le montant de son salaire annuel avant l'intervention du 22 octobre 2012, soit la somme de 30 823 euros, et le montant de son salaire annuel depuis la reprise de son emploi, correspondant à la somme de 5 926,92 euros, sans tenir compte de la pension d'invalidité que Mme [G] percevait depuis le 11 mai 2017, dont elle a constaté qu'elle s'élevait à la somme de 1 608,45 euros par mois, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6La pension d'invalidité visée au premier de ces textes répare les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle.

7Il résulte des autres textes et du principe susvisé qu'elle s'impute, même si la caisse n'exerce pas de recours, sur ces postes de préjudice.

8L'arrêt condamne le chirurgien à payer à Mme [G] la somme de 480 219,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, correspondant à la différence entre le montant de son salaire annuel avant l'intervention du 22 octobre 2012, évalué à somme de 30 823 euros, et le montant de son salaire annuel depuis la reprise de son emploi, évalué à la somme de 5 926,92 euros, le montant obtenu étant capitalisé jusqu'à la date à laquelle l'intéressée pourra prendre sa retraite.

9En statuant ainsi, sans déduire la pension d'invalidité servie par la caisse dont elle avait constaté le versement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 480 219,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 200 209 euros au titre de la perte des droits à la retraite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la pension d'invalidité ayant vocation à s'imputer également sur le montant alloué au titre de la perte de retraite qui relève du poste de l'incidence professionnelle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [G] les sommes de 480 219,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 200 209 euros au titre de la perte des droits à la retraite, l'arrêt rendu le 20 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.592 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100608 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-NP4XM5RP