5M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G] les sommes de 480 219,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels ; qu'en décidant que la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [G] devait être évaluée sur la base de la différence entre le montant de son salaire annuel avant l'intervention du 22 octobre 2012, soit la somme de 30 823 euros, et le montant de son salaire annuel depuis la reprise de son emploi, correspondant à la somme de 5 926,92 euros, sans tenir compte de la pension d'invalidité que Mme [G] percevait depuis le 11 mai 2017, dont elle a constaté qu'elle s'élevait à la somme de 1 608,45 euros par mois, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »