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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-17.285

ECLI:FR:CCASS:2026:C100574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner, même d'office, au regard de toutes les exceptions qui y sont prévues. 5. Pour déclarer d'office irrecevable la demande de M. [K] relative à la date de la jouissance divise, l'arrêt relève que cette demande n'a pas été formée ni dans son assignation ni devant le premier juge, et retient qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2023), un jugement du 21 mai 2008 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [R], mariés sous le régime de la communauté légale.

2Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à contester la date de la jouissance divise, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si une demande nouvelle est recevable ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. [K] tenant à la modification de la date de jouissance divise, la cour d'appel a relevé que ce dernier n'a ni articulé dans son assignation ni soulevé devant le premier juge, comme ce dernier le souligne, une contestation relative à la date de jouissance divise figurant dans l'état liquidatif et cette prétention est nouvelle en cause d'appel de telle manière qu'elle se heurte à l'article 564 précité ; qu'en se déterminant ainsi, sans aucunement rechercher au regard de chacune des exceptions prévues aux articles précités, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner, même d'office, au regard de toutes les exceptions qui y sont prévues.

5Pour déclarer d'office irrecevable la demande de M. [K] relative à la date de la jouissance divise, l'arrêt relève que cette demande n'a pas été formée ni dans son assignation ni devant le premier juge, et retient qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant M. [K] irrecevable en sa demande tendant à contester la date de la jouissance divise entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui fixe en conséquence la somme due par M. [K] à Mme [R] à titre de soulte à la somme de 23 590,84 euros et le condamne à payer cette somme à Mme [R], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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