Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à contester la date de la jouissance divise, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si une demande nouvelle est recevable ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. [K] tenant à la modification de la date de jouissance divise, la cour d'appel a relevé que ce dernier n'a ni articulé dans son assignation ni soulevé devant le premier juge, comme ce dernier le souligne, une contestation relative à la date de jouissance divise figurant dans l'état liquidatif et cette prétention est nouvelle en cause d'appel de telle manière qu'elle se heurte à l'article 564 précité ; qu'en se déterminant ainsi, sans aucunement rechercher au regard de chacune des exceptions prévues aux articles précités, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner, même d'office, au regard de toutes les exceptions qui y sont prévues.
5Pour déclarer d'office irrecevable la demande de M. [K] relative à la date de la jouissance divise, l'arrêt relève que cette demande n'a pas été formée ni dans son assignation ni devant le premier juge, et retient qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.