Vu l'article 843 du code civil :
7Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
8Pour rejeter la demande de rapport de la somme de 24 651,85 euros, l'arrêt retient qu'il a été relevé en première instance que M. [H] produisait une note manuscrite dont il n'était pas contesté qu'elle avait été rédigée par [W] [H], de laquelle il résulte les mentions suivantes « pour le cabinet d'[U] sur 300 000 francs, on lui a versé 161 691,5, il reste à lui verser 138 308,5 francs soit en euros 21 085. [U] nous doit 42 080 (sur la donation) elle ne nous donnera : 42 080 - 21 085 : 20 995 soit 142 000 francs », que Mme [L] produit le relevé de compte de l'étude notariale sur la période du 29 mai 2002 et du 31 décembre 2021 sur lequel il apparaît que son époux a réglé la somme de 57 417,16 euros, correspondant ainsi à la mention manuscrite figurant dans l'acte d'achat du cabinet médical du 29 mai 2002, et que par ailleurs, pour conforter son analyse de la pièce n° 33 de M. [H], elle produit la preuve du paiement par chèque de son mari à son frère de la somme de 20 995 euros. Elle ajoute que la pièce n° 34 doit être lue au regard de la pièce n° 33 de M. [H] et que l'entière lecture de la pièce n° 33 démontre que Mme [L] a réglé l'ensemble des sommes visées par sa mère de manière manuscrite. Elle en déduit que l'analyse des pièces produites en cause d'appel démontre que Mme [L] a réglé les sommes figurant dans la pièce manuscrite avancée par M. [H] pour soutenir sa demande de rapport.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives aux mentions de la note manuscrite produite en pièce n° 33 que Mme [L] avait perçu une somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) pour son cabinet médical, d'une part par le versement d'une somme de 161 691,50 francs (24 649,71 euros) et d'autre part par déduction du solde, soit 138 308,50 francs (21 085 euros), de la somme de 42 080 euros dont elle était réciproquement débitrice à l'égard de ses parents, de sorte que le paiement de la différence, soit 20 995 euros, ne correspondait pas à un remboursement et ne démontrait pas que la somme avancée par ses parents avait été restituée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 843 du code civil.