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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-21.866

ECLI:FR:CCASS:2026:C100569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2024), [A] [H] et son épouse, [W] [Q], sont décédés respectivement les 26 janvier 2014 et 7 mai 2016, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [L] et M. [R] [H].

2Par actes authentiques des 18 décembre 1992 et 21 décembre 2005, ils avaient consenti à leurs enfants une donation-partage avec attribution de différents biens immobiliers.

3Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions.

4M. [H] a assigné Mme [L] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport à la succession par Mme [L] des sommes de 24 651,85 euros au titre de l'achat de son cabinet médical et de 20 900 euros au titre des dons manuels, alors « qu'en déboutant M. [R] [H] de sa demande de rapport de la somme de 24 651,85 euros correspondant à une partie du coût d'acquisition du cabinet médical de Mme [L], tout en constatant « une note manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée par Madame [W] [H], de laquelle il résulte les mentions suivantes "pour le cabinet d'[U]" sur 300 000 francs, on lui a versé 161 691,5, il reste à lui verser 138 308,5 francs soit en euros 21 085. [U] nous doit 42 080 (sur la donation) elle ne nous donnera : 42 080 - 21 085 : 20 995 soit 142 000 francs" » (arrêt, p. 9 in fine et 10), ce dont il s'évinçait que Mme [L] avait bien perçu la somme de 300 000 francs pour l'acquisition de son cabinet médical, fut-ce pour partie par déduction sur d'autres sommes dont elle était également débitrice auprès de ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

7Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

8Pour rejeter la demande de rapport de la somme de 24 651,85 euros, l'arrêt retient qu'il a été relevé en première instance que M. [H] produisait une note manuscrite dont il n'était pas contesté qu'elle avait été rédigée par [W] [H], de laquelle il résulte les mentions suivantes « pour le cabinet d'[U] sur 300 000 francs, on lui a versé 161 691,5, il reste à lui verser 138 308,5 francs soit en euros 21 085. [U] nous doit 42 080 (sur la donation) elle ne nous donnera : 42 080 - 21 085 : 20 995 soit 142 000 francs », que Mme [L] produit le relevé de compte de l'étude notariale sur la période du 29 mai 2002 et du 31 décembre 2021 sur lequel il apparaît que son époux a réglé la somme de 57 417,16 euros, correspondant ainsi à la mention manuscrite figurant dans l'acte d'achat du cabinet médical du 29 mai 2002, et que par ailleurs, pour conforter son analyse de la pièce n° 33 de M. [H], elle produit la preuve du paiement par chèque de son mari à son frère de la somme de 20 995 euros. Elle ajoute que la pièce n° 34 doit être lue au regard de la pièce n° 33 de M. [H] et que l'entière lecture de la pièce n° 33 démontre que Mme [L] a réglé l'ensemble des sommes visées par sa mère de manière manuscrite. Elle en déduit que l'analyse des pièces produites en cause d'appel démontre que Mme [L] a réglé les sommes figurant dans la pièce manuscrite avancée par M. [H] pour soutenir sa demande de rapport.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives aux mentions de la note manuscrite produite en pièce n° 33 que Mme [L] avait perçu une somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) pour son cabinet médical, d'une part par le versement d'une somme de 161 691,50 francs (24 649,71 euros) et d'autre part par déduction du solde, soit 138 308,50 francs (21 085 euros), de la somme de 42 080 euros dont elle était réciproquement débitrice à l'égard de ses parents, de sorte que le paiement de la différence, soit 20 995 euros, ne correspondait pas à un remboursement et ne démontrait pas que la somme avancée par ses parents avait été restituée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 843 du code civil.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de M. [H] en rapport aux successions par Mme [L] de la somme de 20 900 euros au titre des dons manuels, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

11La cassation du chef de la demande de M. [H] en rapport aux successions par Mme [L] de la somme de 24 651,85 euros au titre des sommes données pour l'achat du cabinet médical n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [L] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651,85 euros au titre des sommes données pour l'achat du cabinet médical, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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