Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [Z], assistée par l'ATMP de la Loire, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors « que lorsqu'elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue ; qu'en prononçant la nullité des conclusions d'appel de Mme [Z] et la caducité de sa déclaration d'appel, après avoir constaté que, par des conclusions communes du 4 novembre 2024, Mme [Z] avait conclu assistée de son curateur, au motif que ces conclusions avaient été déposées plus de trois mois après la déclaration d'appel, quand une telle régularisation pouvait intervenir jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117, 121 et 908 du code de procédure civile :
5Aux termes du troisième de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
6Il résulte des deux premiers textes que la nullité d'un acte de procédure, affecté d'une irrégularité de fond, n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
7Il s'en déduit que les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel par une personne protégée, sans l'assistance de son curateur, sont régularisables jusqu'à ce que la cour d'appel statue.
8Pour prononcer la nullité des conclusions déposées par Mme [Z]
le 22 juillet 2024 et constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que ces conclusions ont été présentées sans l'assistance de l'association ATMP de la Loire.
9En statuant ainsi, après avoir constaté que la requête en déféré formée le 24 décembre 2024 contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dont elle était saisie, émanait de Mme [Z] assistée par sa curatrice, de sorte que la cause de nullité affectant les conclusions du 22 juillet 2024 avait disparu au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.