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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-16.864

ECLI:FR:CCASS:2026:C100552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 117, 121 et 908 du code de procédure civile : 5. Aux termes du troisième de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 6. Il résulte des deux premiers textes que la nullité d'un acte de procédure, affecté d'une irrégularité de fond, n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. 7. Il s'en déduit que les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel par une personne protégée, sans l'assistance de son curateur, sont régularisables jusqu'à ce que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2025), Mme [Z], lingère au sein de la société Hôtel Beau Rivage, a été placée, par jugement du 28 octobre 2011, sous curatelle renforcée et l'association ATMP de la Loire a été désignée pour exercer cette mesure.

2A l'issue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé le 20 février 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement et indemnisation.

3Ses demandes ayant été rejetées, elle a interjeté appel le 3 mai 2024. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité des conclusions d'appel remises au greffe par Mme [Z] le 22 juillet 2024 en application de l'article 908 du code de procédure civile et constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Z], assistée par l'ATMP de la Loire, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors « que lorsqu'elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue ; qu'en prononçant la nullité des conclusions d'appel de Mme [Z] et la caducité de sa déclaration d'appel, après avoir constaté que, par des conclusions communes du 4 novembre 2024, Mme [Z] avait conclu assistée de son curateur, au motif que ces conclusions avaient été déposées plus de trois mois après la déclaration d'appel, quand une telle régularisation pouvait intervenir jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117, 121 et 908 du code de procédure civile :

5Aux termes du troisième de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

6Il résulte des deux premiers textes que la nullité d'un acte de procédure, affecté d'une irrégularité de fond, n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

7Il s'en déduit que les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel par une personne protégée, sans l'assistance de son curateur, sont régularisables jusqu'à ce que la cour d'appel statue.

8Pour prononcer la nullité des conclusions déposées par Mme [Z]

le 22 juillet 2024 et constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que ces conclusions ont été présentées sans l'assistance de l'association ATMP de la Loire.

9En statuant ainsi, après avoir constaté que la requête en déféré formée le 24 décembre 2024 contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dont elle était saisie, émanait de Mme [Z] assistée par sa curatrice, de sorte que la cause de nullité affectant les conclusions du 22 juillet 2024 avait disparu au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond du chef de la nullité des conclusions de Mme [Z] du 22 juillet 2024 et de la caducité de la déclaration d'appel.

12Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024, de constater que la cause de nullité affectant les conclusions du 22 juillet 2024 a disparu, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel, de condamner la société Hôtel Beaurivage aux dépens de l'incident et du déféré, de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer

à Mme [Z], assistée par l'association ATMP de la Loire, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposées dans les procédures d'incident et de déféré.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité des conclusions de Mme [Z] du 22 juillet 2024 et de la caducité de la déclaration d'appel ;
  • Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 ;
  • Constate que la cause de nullité affectant les conclusions du 22 juillet 2024 a disparu ;
  • Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel ;
  • Condamne la société Hôtel Beau Rivage aux dépens d'incident et de déféré ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Beau Rivage et la condamne à payer à Mme [Z], assistée par l'association ATMP de la Loire, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans les procédures d'incident et de déféré ;
  • Dit que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Hôtel Beau Rivage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Beau Rivage et la condamne à payer à Mme [Z], assistée par l'association ATMP de la Loire, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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