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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 24-10.259

ECLI:FR:CCASS:2026:C100551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023), la société La Retrouvance a obtenu un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur la parcelle voisine de celle de M. et Mme [Q]. En raison des nuisances liées au travaux de terrassement, elle a conclu, le 9 juin 2020, avec ceux-ci une transaction fixant un délai pour la réalisation de ces travaux et prévoyant le paiement de pénalités en cas de dépassement du délai et d'une indemnité forfaitaire.

2Se prévalant d'un dépassement du délai prévu, M. et Mme [Q] ont assigné la société La Retrouvance en paiement de différentes sommes dont une indemnité de 50 000 euros. La société La Retrouvance a opposé une fin de non-recevoir concernant la demande en paiement de cette indemnité, tirée de la transaction conclue.

3Aux termes de l'article 606 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

4Selon l'article 607 du même code, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

5Selon l'article 608 du même code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

6Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins

de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

7Il est jugé qu'une décision, rendue en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf si elle statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223, publié ; 3e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.538 ; 3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.659).

8Toutefois, cette jurisprudence ayant été rendue en matière de jugements de dernier ressort rejetant, et non accueillant, une fin de non-recevoir et tirée de la prescription de l'action ou d'une demande reconventionnelle, il est, par ailleurs, jugé qu'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, fait droit à des fins de non-recevoir opposées à certaines demandes en les déclarant irrecevables, est susceptible de pourvoi immédiat en ce qu'il met fin à l'instance engagée sur le fondement de celles-ci (3e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.474).

9Il en résulte qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande parmi d'autres et qui déclare irrecevable cette demande dans son dispositif, met fin à l'instance sur ce point. Il peut être frappé d'un pourvoi en cassation dans cette mesure.

10Dès lors, est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l'instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demandes. Il importe peu que l'arrêt ne se soit pas prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond dont l'examen aurait été nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.

11Le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable dans cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

12En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande portant sur la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité « correspondant au préjudice lié à l'allongement du chantier déroulé qui plus est dans de telles conditions de bruit insupportables pour Mme [Q] qui a dû être hospitalisée, outre les difficultés de circulation dans cette [Adresse 3] étroite causées par les engins de chantier durant de trop longs mois, outre la poussière, outre les murs déstabilisés », alors « que la transaction ne fait disparaître le droit d'action que relativement à ce qui constitue son objet ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dommages liés aux fissures se heurteraient à l'autorité de chose jugée de la transaction, aux motifs que les époux [Q] n'avaient pas « isol[é] et donc caractéris[é] particulièrement le dommage résultant des fissurations alléguées, intégré aux autres », la cour d'appel, qui a statué par des motifs relatifs au bien-fondé de la demande et qui étaient donc inopérants sur la recevabilité de celle-ci, sans constater que ces dommages entraient dans l'objet de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil :

14Aux termes de ce texte, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

15Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnitaire d'un montant de 50 000 euros au titre du préjudice lié à l'allongement du chantier, aux conditions de bruits insupportables pour Mme [Q], aux difficultés de circulation dans la [Adresse 3], à la poussière, aux murs déstabilisés, l'arrêt retient que M. et Mme [Q] n'ont pas isolé et donc caractérisé particulièrement le dommage résultant des fissurations alléguées, intégré aux autres et en déduit que cette demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction du 9 juin 2020.

16En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs au bien-fondé de la demande, inopérants pour statuer sur la recevabilité de celle-ci, et sans constater que ces dommages entraient dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • DECLARE recevable le pourvoi ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société La Retrouvance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Retrouvance et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 2052 du code civil

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