1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023), la société La Retrouvance a obtenu un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur la parcelle voisine de celle de M. et Mme [Q]. En raison des nuisances liées au travaux de terrassement, elle a conclu, le 9 juin 2020, avec ceux-ci une transaction fixant un délai pour la réalisation de ces travaux et prévoyant le paiement de pénalités en cas de dépassement du délai et d'une indemnité forfaitaire.
2Se prévalant d'un dépassement du délai prévu, M. et Mme [Q] ont assigné la société La Retrouvance en paiement de différentes sommes dont une indemnité de 50 000 euros. La société La Retrouvance a opposé une fin de non-recevoir concernant la demande en paiement de cette indemnité, tirée de la transaction conclue.
3Aux termes de l'article 606 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
4Selon l'article 607 du même code, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
5Selon l'article 608 du même code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
6Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins
de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
7Il est jugé qu'une décision, rendue en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf si elle statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223, publié ; 3e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.538 ; 3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.659).
8Toutefois, cette jurisprudence ayant été rendue en matière de jugements de dernier ressort rejetant, et non accueillant, une fin de non-recevoir et tirée de la prescription de l'action ou d'une demande reconventionnelle, il est, par ailleurs, jugé qu'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, fait droit à des fins de non-recevoir opposées à certaines demandes en les déclarant irrecevables, est susceptible de pourvoi immédiat en ce qu'il met fin à l'instance engagée sur le fondement de celles-ci (3e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.474).
9Il en résulte qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande parmi d'autres et qui déclare irrecevable cette demande dans son dispositif, met fin à l'instance sur ce point. Il peut être frappé d'un pourvoi en cassation dans cette mesure.
10Dès lors, est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l'instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demandes. Il importe peu que l'arrêt ne se soit pas prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond dont l'examen aurait été nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.
11Le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable dans cette mesure.