11Le fabricant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de le condamner à payer aux consorts [D] diverses sommes en réparation de leur préjudice moral d'affection et à l'assureur une somme au titre de son recours subrogatoire, alors :
« 3°/ qu'en toute hypothèse, seul est défectueux le produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en jugeant que la machine agricole fabriquée par la société Atelier Robert "présentait une conception inadaptée à son utilisation dans une entreprise agricole soumise à de fortes contraintes", qu'elle "ne permettait pas en tout état de cause de couper de façon optimale le filet de protection du ballot de paille depuis l'extérieur", qu'il existait un risque "de voir tout ou partie du filet attiré dans le démêleur et y rester bloqué", et que "la défectuosité de la pailleuse tient [
] à l'étroitesse de la porte arrière de la machine", cependant que le défaut de performance d'un produit qui ne présente pas les caractéristiques attendues ou qui s'avère d'utilisation peu pratique ne peut, à lui seul, constituer un défaut de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, seul est défectueux le produit qui, dans l'état dans lequel il a été vendu ou mis sur le marché, n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en jugeant que la machine agricole fabriquée par la société Atelier Robert présentait un défaut de sécurité, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que [N] [D] avait "modifié la machine et élargi la porte arrière de la pailleuse pour permettre cette entrée, alors que dans l'état où il l'a acheté, il ne pouvait pas y pénétrer", que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", et que "les consorts [D] [avaient] prolong[é] la porte arrière de la machine afin de rendre possible l'entrée d'un homme dans la machine", ce dont il résultait qu'à sa sortie d'usine, la machine n'aurait jamais pu causer l'accident objet de l'instance, son danger pour l'utilisateur étant la conséquence d'une modification réalisée par l'utilisateur lui-même pour lui permettre d'y pénétrer, nonobstant l'existence d'"un pictogramme [qui] l'interdisait dans la notice de la pailleuse qui recommandait de se tenir éloigné de la machine", la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, les conditions normales d'utilisation d'un produit peuvent résulter des instructions claires du fabricant ou de la mise en place de dispositifs de sécurité ; qu'en affirmant que "le fait que la victime a procédé à l'allongement de la porte arrière de la pailleuse et soit entrée dans la machine en méconnaissance des instructions d'usage et du pictogramme figurant dans la notice, ne constituent pas des conditions anormales d'utilisation exonérant le constructeur de sa propre faute dans la mesure où elles étaient parfaitement prévisibles", quand le constructeur était fondé à imposer, par la réalisation d'une porte qui ne permettait pas à l'utilisateur d'entrer dans la machine, et par des mises en garde claires telles qu'un pictogramme ou des instructions d'usage, des conditions normales d'utilisation, de sorte qu'il ne pouvait répondre des atteintes à la sécurité résultant de leur méconnaissance et de la modification du dispositif de sécurité consécutive à l'élargissement de la porte, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Robert soutenait que la vidéo promotionnelle versée aux débats par les consorts [D], montrant un opérateur pénétrer dans la machine, concernait une pailleuse d'un modèle distinct (P400 GT) de celui qui avait été acquis par M. [D] ; qu'en jugeant qu' "il est produit une vidéo du constructeur de la pailleuse mise en ligne sur internet le 14 août 2015 qui fait une démonstration d'utilisation de celle-ci mettant en scène un opérateur pénétrant dans la machine pour couper le filet de protection du ballot", et que "cela s'avère en contradiction totale avec les affirmations du constructeur selon laquelle il est totalement anormal que la victime ait pénétré à l'intérieur de la machine qui était parfaitement conçue pour permettre l'enlèvement de l'emballage plastique depuis l'extérieur de la pailleuse" sans répondre à ce moyen tiré de ce que cette vidéo, montrant le modèle "P400 GT", n'était pas de nature à établir un quelconque défaut de sécurité affectant le modèle distinct de machine agricole "P2000" acquis par M. [D], qui ne permettait pas à son utilisateur d'y pénétrer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant qu' "il est produit une vidéo du constructeur de la pailleuse mise en ligne sur internet le 14 août 2015 qui fait une démonstration d'utilisation de celle-ci mettant en scène un opérateur pénétrant dans la machine pour couper le filet de protection du ballot", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", ce dont il résultait que le modèle de pailleuse présenté dans la vidéo était distinct de celui acquis par M. [D], de sorte que cette vidéo était impropre à établir un quelconque défaut de sécurité affectant la pailleuse à l'origine du décès de celui-ci, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en toute hypothèse, le demandeur à l'action en responsabilité doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en jugeant que la machine serait affectée d'un défaut de sécurité caractérisé par un bouton extérieur de mise en marche susceptible de déclenchement intempestif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", de sorte que le défaut affectant le bouton, à le supposer caractérisé, n'était pas en relation de causalité avec le décès, qui n'aurait pas pu survenir sans la modification de la machine réalisée par M. [D] lui-même, laquelle constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil. »