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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-15.966

ECLI:FR:CCASS:2026:C100517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2025), des relations entre M. [X] et Mme [F], est issue [M], née le 17 mars 2023.

2Le 29 février 2024, Mme [F] a assigné M. [X] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, alors « que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les prétentions nouvelles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance la cour d'appel a retenu que "cette demande s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la demande de Mme [F] n'était pas consécutive à la survenance d'un fait nouveau, si elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ou si sa demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

6Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de Mme [F] était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conserve la charge des dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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