4Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, alors « que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les prétentions nouvelles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance la cour d'appel a retenu que "cette demande s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la demande de Mme [F] n'était pas consécutive à la survenance d'un fait nouveau, si elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ou si sa demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »