5Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seul le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; que cette présomption ne profite pas à l'héritier sollicitant le rapport à la succession de sommes versées à son cohéritier ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'"en matière de dons manuels, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de chèques, retraits et virements, l'intention libérale est présumée", la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ».