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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-19.622

ECLI:FR:CCASS:2026:C100513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), le 15 février 2018, [R] [V] est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [T] [F] et [O] [F] (épouse [H]).

2Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.

3Mme [T] [F] a assigné Mme [O] [F] aux fins de comptes, liquidation et partage de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seul le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; que cette présomption ne profite pas à l'héritier sollicitant le rapport à la succession de sommes versées à son cohéritier ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'"en matière de dons manuels, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de chèques, retraits et virements, l'intention libérale est présumée", la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ».

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

7La cour d'appel ayant infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 71 115 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a été gratifiée par la défunte entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de la somme de 20 131,61 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques et virements dont Mme [O] [F] a bénéficié pour des véhicules et des frais de réparation, elle ne peut être réputée avoir adopté les motifs du jugement.

8Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont Mme [H] a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, la cour d'appel a retenu qu'il "apparaît au vu des pièces produites par [Mme [H]] que celle-ci a perçu de sa mère sans justification, par chèques ou virements, la somme totale de 69 300 euros" et en a déduit qu'il "convient d'ordonner que Mme [[H]] rapporte la somme de 69 300 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

10Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

11Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par les chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu des pièces produites qu'elle a perçu ces sommes de sa mère sans justification.

12En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

13Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'elle rapporte à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, la cour d'appel a retenu que Mme [H] n'a pas contesté en première instance "la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère", qu'elle avait prétendu avoir remboursé cette somme au moyen d'un emprunt "mais sans justifier du versement de ces fonds" à sa mère, qu'elle adopte une position contradictoire en appel et qu'il apparaît qu'elle "a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

14Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme pour l'avoir recélée, l'arrêt retient qu'après avoir soutenu en première instance, sans contester la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère, qu'elle lui avait remboursé cette somme au moyen d'un emprunt de 17 000 euros sans justifier du versement de ces fonds à [R] [V], soutient devant la cour que la preuve que le chèque de 16 000 euros a réglé un achat de véhicule pour son compte n'est pas faite, et qu'elle adopte ainsi une position contradictoire qui ne saurait nuire à Mme [T] [F], cependant qu'il apparaît que Mme [O] [F] a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère.

15En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [O] [F] à rapporter une somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant Mme [T] [F] de sa demande au titre du recel successoral au-delà de la somme de 16 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17La cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi principal de Mme [T] [F] rend sans objet l'examen de celui-ci.

18La cassation des chefs de dispositif ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et disant que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, et rejetant les demandes de Mme [T] [F] au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais généraux de partage et disant qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, et disant n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018,
  • - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule,
  • - dit que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée,
  • - déboute Mme [T] [F] de ses demandes au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros,
  • l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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