5M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, ses demandes de dommages et intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [U] a récupéré les clés de la péniche le 3 mai 2024 ; qu'il a alors découvert l'absence de plusieurs éléments de mobiliers et l'existence de nombreuses dégradations commises par M. [L], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice ; qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M. [U] prenait appui sur des faits dont il n'a eu connaissance qu'un mois après le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 3 avril 2024, et qui n'ont pu être soumis à cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle tendait à faire juger une question née de la révélation d'un fait intervenue postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »