Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-16.215

ECLI:FR:CCASS:2026:C100430

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, le 6 février 2025), le 3 avril 2020, M. [L] a acquis un bateau de type péniche auprès de M. [U].

2Invoquant qu'il ne pouvait naviguer, M. [L] a obtenu une expertise en référé puis assigné, le 22 décembre 2022, M. [U] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Un jugement du 3 avril 2024 a accueilli sa demande et M. [U] en a relevé appel le 25 avril 2024.

3Le 3 mai 2024, les clés du bateau ont été restituées à M. [L] et un huissier de justice, mandaté par celui-ci, a procédé à des constatations sur l'état du bateau au moment de sa restitution. M. [U] se prévalant, au vu de ce constat, de l'existence de dégradations, a demandé en appel la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, ses demandes de dommages et intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [U] a récupéré les clés de la péniche le 3 mai 2024 ; qu'il a alors découvert l'absence de plusieurs éléments de mobiliers et l'existence de nombreuses dégradations commises par M. [L], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice ; qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M. [U] prenait appui sur des faits dont il n'a eu connaissance qu'un mois après le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 3 avril 2024, et qui n'ont pu être soumis à cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle tendait à faire juger une question née de la révélation d'un fait intervenue postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [U] au titre des dégradations constatées lors de la restitution du bateau, l'arrêt retient que ces demandes, non soumises au premier juge, se heurtent au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel prévu à l'article 564 du code de procédure civile, et que M. [U] disposait de la possibilité de saisir la juridiction de première instance des demandes formulées à ce titre.

8En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que M. [U] pouvait avoir connaissance, avant la restitution du bateau, des dégradations dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [U] relatives aux dégradations du bateau au moment de sa restitution, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.