Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qu'il a présentée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; qu'en retenant que les écritures de M. [C] ne mentionnent plus le chef de jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties, de sorte qu'il est censé avoir abandonné cette prétention, quand l'appelant n'a pas à préciser, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1, 2, 3 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4Ce texte dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
5Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile par M. [C], l'arrêt énonce que si les déclarations d'appel successives ont visé expressément l'intégralité des chefs de jugement, en revanche les dernières conclusions de l'appelant, qui seules lient la cour, ne mentionnent plus le chef de jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties, et en déduit que l'appelant est censé avoir abandonné cette prétention.
6En statuant ainsi, alors qu'au dispositif de ses conclusions, M. [C] demandait à titre principal, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de voir juger irrecevable l'assignation délivrée par Mme [E] à M. [C] et annuler le jugement du 8 avril 2021, puis demandait en tout état de cause le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [E], la cour d'appel a violé le texte susvisé.