Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
6Ces dispositions transposent notamment l'article 3, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).
7La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d'évaluer, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal, et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances du professionnel, en l'occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, l'existence d'un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition (arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a.).
8La Cour de justice juge de manière constante que le caractère transparent d'une clause contractuelle constitue l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif de cette clause qu'il appartient au juge national d'effectuer en vertu de l'article 3, § 1, de cette directive (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, point 53 ; arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, points 93 et 94).
9Ainsi, lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé, de celle tenant à l'objet du crédit affecté, ou encore de la valorisation du contrat donné en garantie pour le remboursement à terme de l'intégralité du capital emprunté, ces circonstances étant rattachées, par leurs caractéristiques, domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.
10Il s'ensuit que l'établissement financier, qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence, sur le remboursement du capital emprunté, d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle est valorisé le contrat qui doit en garantir un remboursement à terme intégral, comme de celle ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l'exécution du contrat.
11Pour rejeter les demandes des emprunteurs fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives aux modalités de remboursement, stipulant notamment que le prêt est en devise, que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances du prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement est l'euro, et que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt, l'arrêt retient, d'abord, que les clauses sont compréhensibles sur le plan formel et grammatical s'agissant des conditions et modalités d'exécution du prêt et ont permis aux emprunteurs de comprendre le mécanisme du prêt en devise. Il retient, ensuite, que ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances qui entourent leur conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il retient, encore, que si les effets de l'évolution de la parité entre l'euro, d'une part, et le franc suisse, d'autre part, n'y sont pas particulièrement mis en relief, ni même expliqués de manière concrète quant à l'incidence d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur l'étendue de leurs obligations, il n'en demeure pas moins que le prêt a été accordé sur la base d'un dossier de financement, dont il ressort que les emprunteurs percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses, l'un d'eux exerçant, au moins jusqu'en juin 2005, un emploi salarié en Suisse et percevant, à ce titre, une rémunération en francs suisses, de sorte que la banque pouvait raisonnablement s'attendre, si elle avait donné aux débiteurs une information suffisante, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les conditions du contrat puisqu'il n'en résultait, alors, aucun risque de change.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la monnaie de remboursement du prêt était l'euro, que les emprunteurs étaient français et résidaient en France, et que le prêt, garanti par un placement financier souscrit en euros, était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion, ce qui faisait naître un risque de change, au détriment des emprunteurs, non seulement pendant l'exécution du contrat, mais aussi à l'arrivée de son terme, risque ne pouvant pas être raisonnablement ignoré par la banque lors de la conclusion du prêt, et dont il résultait qu'elle était tenue, à l'égard de ces emprunteurs, au devoir de transparence tel qu'énoncé au point 10 du présent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.