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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-14.506

ECLI:FR:CCASS:2026:C100282

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : 5. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut ê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2024), le 5 septembre 2019, M. [Q], propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvait une sépulture familiale, a obtenu du maire de la commune l'autorisation de faire procéder à l'exhumation, à la réduction et au transfert des corps des défunts y reposant.

2Le 10 septembre suivant, ces opérations ont été réalisées, à sa demande, par la société de pompes funèbres OGF, les corps étant transférés dans le cimetière communal.

3Le 10 décembre 2020, Mme [A], parente de défunts inhumés dans cette sépulture, a assigné M. [Q] et la société OGF aux fins de voir statuer sur sa qualité de plus proche parents des défunts, ordonner le retour des corps dans la sépulture d'origine et réparer son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales :

5Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

6Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux textes suivants, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

7Selon le quatrième de ces textes, les lieux de sépulture autres que les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.

8Selon le dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

9Il s'en déduit que si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21.513, publié). Tel est également le cas de la décision prise par le maire d'autoriser une exhumation.

10Pour autoriser Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [Localité 1] et condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de parent le plus proche, qu'il ne pouvait pas solliciter l'exhumation des défunts reposant dans le tombeau familial de [Localité 1], ce d'autant qu'il n'avait avisé aucun des autres membres de la famille éventuellement concernés par cette décision, et qu'il ne pouvait à lui seul réduire à néant l'obligation perpétuelle de conservation du tombeau privé attachée à la parcelle dont il était propriétaire. Il en déduit que Mme [A], qui sollicite la réintégration des défunts dans leur dernière demeure, telle qu'a toujours été leur souhait, doit être reçue en sa demande.

11En statuant ainsi, alors que la décision d'autoriser l'exhumation des corps prise par le maire de la commune n'avait pas été annulée et ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

12L'annulation des chefs de dispositif autorisant Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [Localité 1], aux frais de M. [Q], et condamnant M. [Q] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Q] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la juridiction judiciaire étant incompétente pour connaître de ces demandes.

La décision

  • ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de Saint-Boudou aux frais de M. [Q], et condamne M. [Q] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ces demandes ;
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
  • Condamne Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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