Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales :
5Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.
6Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux textes suivants, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
7Selon le quatrième de ces textes, les lieux de sépulture autres que les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
8Selon le dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
9Il s'en déduit que si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21.513, publié). Tel est également le cas de la décision prise par le maire d'autoriser une exhumation.
10Pour autoriser Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [Localité 1] et condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de parent le plus proche, qu'il ne pouvait pas solliciter l'exhumation des défunts reposant dans le tombeau familial de [Localité 1], ce d'autant qu'il n'avait avisé aucun des autres membres de la famille éventuellement concernés par cette décision, et qu'il ne pouvait à lui seul réduire à néant l'obligation perpétuelle de conservation du tombeau privé attachée à la parcelle dont il était propriétaire. Il en déduit que Mme [A], qui sollicite la réintégration des défunts dans leur dernière demeure, telle qu'a toujours été leur souhait, doit être reçue en sa demande.
11En statuant ainsi, alors que la décision d'autoriser l'exhumation des corps prise par le maire de la commune n'avait pas été annulée et ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.