5MM. [I] et [G] [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur prétention tendant à voir juger que M. [W] [M] s'est rendu coupable de recel successoral en leur dissimulant l'existence d'une procédure de mise sous tutelle d'[T] [P] et la gestion du patrimoine de celle-ci, alors « qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense ou une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable la prétention de MM. [G] et [I] [M] tendant à juger que [W] [M] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant à [G] et [I] [M] l'existence d'une procédure de mise sous tutelle de feu Mme [P] et de la gestion du patrimoine de celle-ci" pour la raison qu' elle ne présente aucun lien avec les autres demandes tendant à la nullité du testament du 30 octobre 2023 ou à celui tendant à la validé du testament comportant une rature sur sa date", tandis que MM. [G] et [I] [M] étant respectivement demandeurs et défendeurs quant à l'établissement de l'actif et du passif de la succession d'[T] [P], leur prétention constituait une défense aux prétentions de M. [W] [M], la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »