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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-11.271

ECLI:FR:CCASS:2026:C100210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, tel que circonscrit ci-dessus, les deuxième et quatrième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2024), [P] [J] est décédé le 24 juin 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T], et ses deux enfants, MM. [E] et [Z] [J], nés d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 26 février 2013, instituant pour légataire universelle, Mme [T].

2Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes plus amples ou contraires de MM. [J] en ce qu'il inclut les demandes relatives à la mise en oeuvre du contrat de partage du 20 février 2004 et des pactes successoraux des 21 mars et 21 septembre 2005, à la réunion fictive de la donation réalisée par le défunt au profit du fils de Mme [T], à la qualification de donations indirectes et aux conséquences en découlant quant à la recomposition de l'actif successoral et l'application des peines de recel, des sommes de 7 600 euros et de 6 000 euros versées pour le financement de l'appartement [Adresse 4] à [Localité 1], à l'inscription au passif de l'indivision, constituée entre Mme [T] et [P] [J], d'une créance au profit de celui-ci correspondant au montant ayant permis le financement de l'acquisition de cet appartement et à la réintégration de la somme de 20 525, 21 euros, et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, tel que circonscrit ci-dessus, les deuxième et quatrième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes plus amples ou contraires de MM. [J] en ce qu'il inclut les demandes tendant à la sollicitation par le notaire désigné des relevés de comptes du défunt sur les cinq dernières années, à la réunion fictive, au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit de la fille de Mme [T], au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit du fils de Mme [T], à la qualification de donations indirectes des sommes de 40 000 et 25 900 euros reçues par Mme [T], à leur rapport et à leur réduction, ainsi qu'à la fixation par le notaire désigné du montant de l'indemnité en résultant

4MM. [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise graphologique pour établir si le testament du 26 février 2013 a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'est pas le cas si Mme [T] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur, confirmer le jugement entrepris, rejeter leur demande tendant à réintégrer à l'actif de la succession les sommes de 6 352,73 euros et 20 525,21 euros et rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en ne se disant pas saisie de demandes de MM. [J] tendant à trancher diverses contestations en vue des opérations de compte, liquidation et partage, formulées dans le dispositif et invoquées dans la discussion se référant aux pièces produites, au prétexte inopérant que, dans le dispositif de leurs conclusions, elles étaient introduites par la locution "dire que", la cour d'appel, dont la décision aboutit à soumettre les écritures à un formalisme excessif, a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé.

6Selon le second, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7Pour rejeter les demandes de MM. [J] tendant à la sollicitation par le notaire désigné des relevés de comptes du défunt sur les cinq dernières années, à la réunion fictive, au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit de la fille de Mme [T], au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit du fils de Mme [T], à la qualification de donations indirectes des sommes de 40 000 et 25 900 euros reçues par Mme [T], à leur rapport et à leur réduction, ainsi qu'à la fixation par le notaire désigné du montant de l'indemnité en résultant, l'arrêt retient que leurs demandes tendant à « dire que » portent sur des moyens ou éléments de fait de sorte qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

8En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions, MM. [J] demandaient qu'il soit dit, premièrement, que le notaire désigné devrait solliciter des établissements bancaires concernés la production des relevés des comptes bancaires ouverts par [P] [J] en France sur une période de cinq ans avant le décès, deuxièmement, que le virement de 150 000 euros émis le 26 juin 2011 du compte joint HSBC vers le compte de la fille de Mme [T], Mme [Q] [D] [A], constituait à hauteur de 145 930 euros un don manuel d'[P] [J] au profit de celle-ci, lequel serait inclus dans la réunion des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, troisièmement, qu'ils étaient fondés dans leur demande de rapport et réduction, conformément aux articles 920 et suivants du code civil, de ce don manuel ainsi que de celui consenti à hauteur de 220 000 euros par le défunt à M. [B] [D], le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, quatrièmement, que les transferts de la somme totale de 40 000 euros du compte de [P] [J] auprès de la VR Bank Pinneberg, directement sur le compte de Mme [T], constituaient des dons manuels qui devraient être rapportés à la succession et réduits le cas échéant, et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, et, dernièrement, que Mme [T] avait reçu en donation la somme totale de 25 900 euros sous forme de plusieurs virements réalisés, la dernière année précédant le décès d'[P] [J], du compte Société générale n° [XXXXXXXXXX01] vers l'un des comptes de Mme [T], et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne celle du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de MM. [J] tendant à ce qu'il soit dit que les fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] d'[P] [J] à la VR Bank Pinneberg en Allemagne et les fonds détenus au jour du décès d'[P] [J] sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] de la Société Générale en France sont des fonds qui lui sont propres, et que ces derniers doivent être portés à l'actif de la succession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les dispositions déclarant irrecevable la demande avant dire droit de MM. [J] tendant à ordonner une expertise graphologique pour établir si le testament du 26 février 2013 a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'est pas le cas si Mme [T] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur, confirmant le jugement entrepris, rejetant la demande de MM. [J] tendant à réintégrer à l'actif de la succession les sommes de 6 352,73 euros et 20 525,21 euros et rejetant leurs demandes plus amples ou contraires, en ce que cette dernière disposition inclut leurs autres demandes, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant MM. [J] aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce que, confirmant le jugement, il dit que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, solliciter de tous établissements bancaires concernés les relevés des comptes personnels et ou joints d'[P] [J] sur une période de 2 ans avant son décès, et en ce qu'il rejette la demande de MM. [J] tendant à voir dire que cette sollicitation portera, pour les comptes bancaires ouverts en France, sur les cinq années précédant le décès d'[P] [J], et, d'autre part, en ce qu'il rejette, parmi les demandes plus amples ou contraires de MM. [J], les demandes tendant à voir dire que le virement de 150 000 euros émis le 26 juin 2011 du compte joint HSBC vers le compte de la fille de Mme [T], Mme [Q] [D] [A], constitue à hauteur de 145 930 euros un don manuel d'[P] [J] au profit de celle-ci, lequel sera inclus dans la réunion des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, qu'ils sont fondés dans leur demande de rapport et réduction, conformément aux articles 920 et suivants du code civil, de ce don manuel ainsi que de celui consenti à hauteur de 220 000 euros par le défunt à M. [B] [D], le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, que les fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] d'[P] [J] à la VR Bank Pinneberg en Allemagne et les fonds détenus au jour du décès d'[P] [J] sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] de la Société Générale en France sont des fonds qui lui sont propres, et que ces derniers doivent être portés à l'actif de la succession, que les transferts de la somme totale de 40 000 euros du compte de [P] [J] auprès de la VR Bank Pinneberg, directement sur le compte de Mme [T], constituent des dons manuels qui devront être rapportés à la succession et réduits le cas échéant, et qu'ils sont fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, que Mme [T] a reçu en donation la somme totale de 25 900 euros sous forme de plusieurs virements réalisés la dernière année précédant le décès d'[P] [J] du compte Société générale n° [XXXXXXXXXX01], vers l'un des comptes de Mme [T] et qu'ils sont fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à MM. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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