Vu les articles 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé.
6Selon le second, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7Pour rejeter les demandes de MM. [J] tendant à la sollicitation par le notaire désigné des relevés de comptes du défunt sur les cinq dernières années, à la réunion fictive, au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit de la fille de Mme [T], au rapport et à la réduction de la donation réalisée par [P] [J] au profit du fils de Mme [T], à la qualification de donations indirectes des sommes de 40 000 et 25 900 euros reçues par Mme [T], à leur rapport et à leur réduction, ainsi qu'à la fixation par le notaire désigné du montant de l'indemnité en résultant, l'arrêt retient que leurs demandes tendant à « dire que » portent sur des moyens ou éléments de fait de sorte qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
8En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions, MM. [J] demandaient qu'il soit dit, premièrement, que le notaire désigné devrait solliciter des établissements bancaires concernés la production des relevés des comptes bancaires ouverts par [P] [J] en France sur une période de cinq ans avant le décès, deuxièmement, que le virement de 150 000 euros émis le 26 juin 2011 du compte joint HSBC vers le compte de la fille de Mme [T], Mme [Q] [D] [A], constituait à hauteur de 145 930 euros un don manuel d'[P] [J] au profit de celle-ci, lequel serait inclus dans la réunion des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, troisièmement, qu'ils étaient fondés dans leur demande de rapport et réduction, conformément aux articles 920 et suivants du code civil, de ce don manuel ainsi que de celui consenti à hauteur de 220 000 euros par le défunt à M. [B] [D], le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, quatrièmement, que les transferts de la somme totale de 40 000 euros du compte de [P] [J] auprès de la VR Bank Pinneberg, directement sur le compte de Mme [T], constituaient des dons manuels qui devraient être rapportés à la succession et réduits le cas échéant, et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, et, dernièrement, que Mme [T] avait reçu en donation la somme totale de 25 900 euros sous forme de plusieurs virements réalisés, la dernière année précédant le décès d'[P] [J], du compte Société générale n° [XXXXXXXXXX01] vers l'un des comptes de Mme [T], et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.