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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-22.128

ECLI:FR:CCASS:2026:C100198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats d'intégration et d'exercice commun formée en appel par Mme [C], l'arrêt relève que cette demande nouvelle ne résulte pas d'un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire de ses précédent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2024), le 1er janvier 2019, Mme [C], infirmière, a conclu un contrat d'intégration avec Mme [M] comportant l'acquisition de 27 % des droits de celle-ci sur la patientèle de son cabinet, en contrepartie du paiement d'une indemnité de 24 300 euros, ainsi qu'un contrat d'exercice commun organisant le travail des associées et prévoyant qu'une promesse synallagmatique de cession du droit de présentation serait régularisée, qui permettrait à Mme [C] d'acquérir, à terme, la totalité de la patientèle.

2Les conseils de Mme [C] ont informé successivement Mme [M], le 1er juillet 2020, que Mme [C] avait décidé de mettre fin au contrat d'exercice à effet au 1er août 2020 et proposait une négociation, en vue de la conclusion d'un accord, selon les modalités prévues à l'article X du contrat d'exercice commun, le 26 juillet 2020, qu'une rupture interviendrait le 1er août 2020 en transmettant une liste de patients qui, selon eux, avaient choisi de poursuivre les soins avec Mme [C] et, le 27 juillet 2020, que Mme [C] n'entendait pas respecter le préavis contractuel de six mois.

3Le 17 mai 2021, Mme [M] a assigné Mme [C] afin qu'il soit statué sur les conditions et conséquences de la rupture du contrat d'exercice.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 98 223,47 euros en indemnisation de son préjudice, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [C] en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], la cour d'appel a affirmé qu'en première instance, Mme [C] avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande de rejet des prétentions indemnitaires formées par Mme [M], fondées sur la violation des relations contractuelles des parties, qu'elle concluait, en appel, à titre principal, à la nullité de ces deux contrats, et que sa demande était donc nouvelle en appel ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en annulation des contrats litigieux tendait à faire écarter les prétentions adverses, dont elle constatait qu'elles étaient fondées sur l'exécution de ces conventions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats d'intégration et d'exercice commun formée en appel par Mme [C], l'arrêt relève que cette demande nouvelle ne résulte pas d'un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes de rejet des prétentions de Mme [M] qui ne tendaient pas aux mêmes fins.

7En statuant ainsi, alors que la demande en nullité des contrats tendait à faire écarter les prétentions de Mme [M] fondées sur leur inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

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