Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 98 223,47 euros en indemnisation de son préjudice, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [C] en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], la cour d'appel a affirmé qu'en première instance, Mme [C] avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande de rejet des prétentions indemnitaires formées par Mme [M], fondées sur la violation des relations contractuelles des parties, qu'elle concluait, en appel, à titre principal, à la nullité de ces deux contrats, et que sa demande était donc nouvelle en appel ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en annulation des contrats litigieux tendait à faire écarter les prétentions adverses, dont elle constatait qu'elles étaient fondées sur l'exécution de ces conventions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats d'intégration et d'exercice commun formée en appel par Mme [C], l'arrêt relève que cette demande nouvelle ne résulte pas d'un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes de rejet des prétentions de Mme [M] qui ne tendaient pas aux mêmes fins.
7En statuant ainsi, alors que la demande en nullité des contrats tendait à faire écarter les prétentions de Mme [M] fondées sur leur inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.