Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-21.018
ECLI:FR:CCASS:2026:C100181
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 140-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l'article L. 141-1 du même code, que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. Méconnaît ce texte, ainsi que l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, après avoir annulé un contrat de prêt immobilier, condamne une banque à restituer des primes d'assurance à des emprunteurs ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe, alors que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance en exécution duquel ces primes avaient été versées
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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