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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 février 2026, n° 24-18.329

ECLI:FR:CCASS:2026:C100098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon son article 1, § 2, e), le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage. Il résulte de l'article 3, § 1, et § 3, du règlement Rome I, que s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Le 31 août 2000, M. [G] et M. [W] ont acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 2] (76), afin d'héberger un centre de vacances, et ont souscrit un emprunt à cette fin.

2Statuant sur un différend financier qui les opposait, un tribunal rabbinique a rendu le 7 janvier 2010 une sentence arbitrale qui fixait leurs droits et obligations selon qu'ils souhaitaient se séparer ou maintenir leur association. Dans le premier cas, il était dit que les parties devraient procéder « en conformité avec le tribunal rabbinique » suivant la loi rabbinique selon laquelle un des associés peut contraindre l'autre soit à racheter ses parts soit à vendre les siennes. Dans le second cas, la sentence fixait la répartition entre les parties des échéances du prêt et des taxes foncières et prévoyait qu'un loyer serait dû, dont le montant serait fixé par le tribunal rabbinique.

3Le 18 juin 2020, le tribunal rabbinique, saisi par M. [W], a soumis aux parties, un projet de compromis qui a été refusé par M. [W], lequel a fait connaître qu'il ne souhaitait plus recourir à l'arbitrage.

4Le 30 juin 2020, l'un des arbitres a informé M. et Mme [G] de ce que M. [W] ayant refusé de signer le compromis, ils étaient autorisés à saisir les tribunaux civils.

5Le 7 avril 2021, M. [W] a proposé à M. et Mme [G] d'acheter leur quote-part dans l'ensemble immobilier pour une certaine somme, de laquelle il déduisait les loyers et les taxes foncières qu'il estimait lui être dus.

6En septembre 2021, M. [W] a assigné M. [G] devant un tribunal judiciaire en paiement notamment du solde des taxes foncières acquittées et des loyers échus.

7En février 2023, M. et Mme [G] ont assigné M. [W], domicilié en Israël, devant un tribunal judiciaire afin notamment d'être autorisés à vendre seuls l'ensemble immobilier indivis en application de l'article 815-5 du code civil, aux termes duquel « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. »

8M. [W] s'est opposé à cette demande en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article 3, § 1 et § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :

10Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

11Si, selon son article 1, § 2, e) le règlement Rome I ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage.

12Il résulte du dernier texte visé que s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions, auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger, conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.

13Pour rejeter la demande de M. et Mme [G] fondée sur l'article 815-5 du code civil et dire que la vente de la quote-part des époux [G] à M. [W] était parfaite le 7 avril 2021, date d'envoi par ce dernier de son offre d'achat, l'arrêt rappelle que la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 avait prévu l'application de la procédure de « God et Igoud » dans l'hypothèse d'une séparation des associés, sans donner plus de détails, leur laissant implicitement le soin de le saisir de nouveau, que M. [W] l'avait fait au cours du premier semestre 2020 mais qu'il avait refusé le compromis et mis fin à l'arbitrage.

14L'arrêt retient que l'autorité de chose jugée de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 quant à l'application entre les parties de la règle rabbinique du « God et Igoud » pour résoudre leur différend n'est pas remise en cause par l'avis de l'un des arbitres indiquant à M. et Mme [G] qu'ils étaient autorisés à poursuivre leur démarche devant les tribunaux civils compétents au regard du statut de « sarban » de M. [W] découlant de sa rétractation, et que ni l'interruption de la procédure de règlement des litiges par M. [W] en juin 2020, ni la saisine par lui d'un tribunal judiciaire pour obtenir de M. [G] le paiement de taxes foncières et de loyers afférents à l'ensemble immobilier ne s'analysaient en une renonciation au bénéfice de la sentence, remettant en cause les dispositions relatives à l'application de la règle talmudique.

15L'arrêt retient, enfin, en s'appuyant sur les opinions juridiques exprimées par deux rabbins, qu'en vertu de la loi judaïque, les associés ont un droit réciproque de préemption, l'évaluation de la part de chacun des associés résultant du droit réciproque de chacun de racheter les parts de l'autre. Il en déduit que l'application de cette règle, qui a été acceptée par les parties en exécution de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010, exclut celle des articles 815 et suivants du code civil pour régler les conditions de la fin de leur association portant sur l'immeuble acquis indivisément et de la vente de celui-ci.

16En statuant ainsi, après avoir souverainement constaté que les parties n'avaient pas renoncé au choix de la règle rabbinique du « God et Igoud » résultant de la sentence, la cour d'appel, qui a fait application de cette règle ne relevant pas d'un droit étatique, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation intervenue n'emporte pas celle du chef de l'arrêt qui « Déboute les parties du surplus des demandes » en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [G] pour appel dilatoire et abusif et la demande de M. [W] pour procédure abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, déboutant les parties du surplus des demandes, il rejette celles de M. et Mme [G] pour appel dilatoire et abusif et celle de M. [W] pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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