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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.677

ECLI:FR:CCASS:2026:C100092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2024), un jugement du 21 novembre 2012 a fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution due par M. [F] à Mme [R] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [F].

2Le 17 juillet 2020, Mme [R] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir augmenter à la somme de 1 000 euros le montant mensuel de cette contribution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses six premières et huitième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il doit verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] et dire que ce montant sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en disant que le montant mensuel de la pension alimentaire de 1 000 euros sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours quand Mme [R] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5L'arrêt condamne M. [F] à verser à Mme [R] une contribution de 1 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'[G], à compter du jugement du 22 février 2022.

6En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] se bornait à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'augmentation de contribution du père pour [G] à la somme de 1 000 euros et la condamnation de celui-ci à régler cette contribution mensuelle, sans solliciter de faire remonter les effets de l'arrêt à rendre à une date antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

9La cassation du chef de dispositif disant que ce montant sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F]. aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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