5La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de l'OGEC à lui payer, à titre principal, la somme de 64 591,33 euros augmentée des intérêts contractuels et, à titre subsidiaire, la somme de 33 478,60 euros augmentée des intérêts contractuels, alors « que doit être considéré comme non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles" tandis que le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel" ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que l'association OGEC Saint-Jean-Baptiste de la Salle a (
) une activité professionnelle dès lors qu'elle dispense un enseignement général à des élèves de la maternelle à la terminale qui lui règlent des frais de scolarité en contrepartie (
)", la cour d'appel aurait dû en déduire que l'association devait être considérée comme un professionnel dans ses relations avec la SBI 84 au sens du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la maintenance de photocopieurs n'a pas de rapport direct avec sa propre activité professionnelle", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article liminaire du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017. »