Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en contribution aux charges du mariage et de rejeter toute autre demande formée par elle, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déclarant Mme [I] irrecevable à saisir le juge aux affaires familiales en fixation d'une contribution aux charges du mariage par l'assignation délivrée le 15 janvier 2020, motif pris que le juge marocain était déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine, sans préciser le fondement juridique de l'irrecevabilité ainsi soulevée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
6Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
7Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en contribution aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 214, alinéa 1er, du code civil et la règle suivant laquelle les mesures provisoires ordonnées lors d'une procédure en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage, déduit des différentes décisions marocaines rendues entre les parties que Mme [I] n'est pas recevable à saisir le juge aux affaires familiales français en fixation d'une contribution aux charges du mariage, dès lors que le juge marocain est déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine.
8En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.