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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-10.146

ECLI:FR:CCASS:2026:C100033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 6. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en contribution aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 214, alinéa 1er, du code civil et la règle suivant laquelle les mesures provisoires ordonnées lors d'une procédure en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage, déduit des différentes décisions marocaines rendues entre les parties que Mme [I] n'est pas recevable à saisir le juge aux affaires f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2023), Mme [I], de nationalité française, et M. [W], de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 25 mai 1996 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2007.

2Le 2 avril 2019, M. [W] a saisi d'une requête en divorce une juridiction marocaine, laquelle s'est reconnue compétente par jugement du 1er octobre 2019, confirmé en appel par arrêt du 24 février 2020.

3Par jugement du 7 juillet 2020, le même tribunal marocain a prononcé le divorce pour discorde des époux et fixé les droits de l'épouse et des enfants à compter du jugement de divorce. Mme [I] a formé appel de ce jugement.

4Le 15 janvier 2020, Mme [I] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de versement d'une contribution aux charges du mariage.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en contribution aux charges du mariage et de rejeter toute autre demande formée par elle, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déclarant Mme [I] irrecevable à saisir le juge aux affaires familiales en fixation d'une contribution aux charges du mariage par l'assignation délivrée le 15 janvier 2020, motif pris que le juge marocain était déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine, sans préciser le fondement juridique de l'irrecevabilité ainsi soulevée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

7Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en contribution aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 214, alinéa 1er, du code civil et la règle suivant laquelle les mesures provisoires ordonnées lors d'une procédure en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage, déduit des différentes décisions marocaines rendues entre les parties que Mme [I] n'est pas recevable à saisir le juge aux affaires familiales français en fixation d'une contribution aux charges du mariage, dès lors que le juge marocain est déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine.

8En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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