Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-14.453

ECLI:FR:CCASS:2026:C100031

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'acte de partage amiable initial, et en déduire qu'étaient recevables les demandes de rapport à la succession de cette donation et d'application des peines du recel successoral

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), [N] [R] et [I] [E], son époux, sont respectivement décédés les 6 décembre 2016 et 13 avril 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [K] [E] (M. [E]) et Mme [D] [E] (Mme [E]).

2Leurs successions ont fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable des 4 février et 30 novembre 2017.

3Le 18 novembre 2022, M. [E] a assigné Mme [E] aux fins de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, rapport à la succession d'une donation déguisée dont elle aurait bénéficié de la part de [N] [R] et [I] [E] et application des peines du recel successoral.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [E] fait grief à l'arrêt de juger que la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[I] [E] et de [N] [R] doit être requalifiée en demande de partage complémentaire et d'écarter, en conséquence, sa fin de non-recevoir, alors :

« 1°/ que si le juge peut changer la dénomination de la demande, il ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en présence de deux héritiers, l'exercice concomitant d'une demande en rapport d'une libéralité dont a bénéficié l'un d'entre eux et d'une demande en application à son encontre des sanctions du recel, qui le prive de tout droit dans l'indemnité de rapport, exclut tout partage complémentaire ; que dès lors, en requalifiant la demande de "ré-ouverture des opérations de liquidation compte partage des successions de [I] [E] et [N] [R]" en demande de partage complémentaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 778 et 892 du code civil ;

2°/ que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ou, lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession et ne sont plus en indivision, à l'occasion d'une action en nullité de ce partage, d'une action en complément de part ou en partage complémentaire ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. [E], alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déjà procédé au partage des successions de leurs parents et qu'elle n'était saisie d'aucune action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien.

6Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire.

7Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

8Ayant relevé que les successions de [N] et [I] [E] avaient fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable signés les 4 février et 30 novembre 2017 et constaté que M. [E] ne demandait pas explicitement un partage complémentaire mais exposait avoir découvert, postérieurement à ces deux actes de partage, que sa soeur avait bénéficié, en 2009, d'une donation déguisée de la part des défunts fondant sa demande de rapport et d'application des sanctions du recel successoral, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du code civil, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, que la demande de réouverture des opérations de partage s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes de M. [E], qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, étaient recevables.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.