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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 23-20.468

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de responsable maintenance et travaux neufs par la société Eurodep (la société), selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2011.

2A compter du mois de septembre 2012, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux.

3Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2016 en paiement de diverses sommes. Le syndicat FO Eurodep (le syndicat) est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts.

4Devant la cour d'appel, le salarié a présenté une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 213 195,65 euros au titre de la violation du statut protecteur, alors « que, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur entraînant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [T] avait droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur dans la limite de trente mois de salaire et que sa rémunération mensuelle brute était de 6 640,62 euros, la cour d'appel a fixé cette indemnité "à la somme réclamée de 213 195,65 euros dont le montant n'est l'objet d'aucune discussion dans les écritures de l'employeur" ; qu'en accordant au salarié une indemnité dépassant trente mois de salaire brut au motif inopérant que l'employeur n'avait pas contesté le montant réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient d'une part que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et d'autre part qu'il est incompatible avec la thèse soutenue en appel.

8Cependant, le mode de calcul de l'indemnité forfaitaire à laquelle peut prétendre un salarié protégé dont la rupture est considérée comme nulle relève du pur droit.

9En outre, la société indiquait que la demande d'indemnité du salarié pour violation du statut protecteur reposait sur des éléments fallacieux ou inopérants.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail :

11Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de trente mois.

12L'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamne celui-ci à verser au salarié une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur d'un montant de 213 195,65 euros, correspondant à l'évaluation faite par le salarié.

13En statuant ainsi, alors que le salarié indiquait lui-même que son salaire moyen sur les douze derniers mois, primes comprises, était de 6 640,62 euros et ne soutenait pas que d'autres éléments de rémunération devaient être pris en compte, ce dont il résultait que son évaluation du montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur couvrait une période supérieure à trente mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive, depuis son embauche, de l'échelon et du salaire correspondant à titre principal à l'échelon maximum du coefficient 290.8, et à titre subsidiaire à l'échelon 290.5, et au versement à ce titre d'un rappel de salaire, sur l'ensemble de la période d'emploi, et de limiter à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "rien ne permet de distinguer des salaires différenciés au sein du même échelon", qu'interrogée sur l'attribution des échelons intermédiaires, l'employeur avait répondu de manière très évasive qu' "il est à supposer qu'antérieurement les changements [de] coefficient ci-dessus référencés se sont faits sur proposition de hiérarchie des personnels concernés", qu'il entretenait ainsi une "opacité totale sur les conditions d'accès à ces échelons intermédiaires" et que "dès lors, à défaut de tout critère objectif permettant de l'en exclure, Monsieur [T] est bien fondé à demander l'application du salaire minimum correspondant à l'échelon 290.8" ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'employeur soutient sans être formellement démenti sur ce point que le changement de coefficient, au regard de la classification interne, est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle M. [T] ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour" ; qu'en statuant ainsi cependant que le salarié contestait l'existence de tout critère objectif de classement dans les échelons intermédiaires, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15Pour débouter le salarié de sa demande de classification à un échelon supérieur, l'arrêt retient que l'employeur soutient, sans être formellement démenti sur ce point, que le changement de coefficient est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle le salarié ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour.

16En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que la thèse de l'employeur, selon lequel l'accès au coefficient 290.8 aurait nécessité que ses fonctions évoluent, était contredite par une des pièces visées et versées aux débats, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié la somme de 213 195,65 euros au titre de la violation du statut protecteur, déboutant le salarié de sa demande de classification à un échelon supérieur et limitant à une certaine somme les dommages-intérêts alloués au syndicat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

18Il y a lieu de condamner la société Eurodep, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurodep à payer à M. [T] la somme de 213 195,64 euros au titre de la violation du statut protecteur, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande, avec rappel de salaires afférents, de se voir attribuer le coefficient intermédiaire 290.8 mis en place dans l'entreprise en complément de la classification conventionnelle ou à défaut le coefficient 290.5 à compter de son embauche et en ce qu'il limite à la somme de 500 euros la condamnation de la société Eurodep à payer au syndicat FO Eurodep à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Eurodep aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2411-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 23-20.468 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01215 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JX2K4JJK