14Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive, depuis son embauche, de l'échelon et du salaire correspondant à titre principal à l'échelon maximum du coefficient 290.8, et à titre subsidiaire à l'échelon 290.5, et au versement à ce titre d'un rappel de salaire, sur l'ensemble de la période d'emploi, et de limiter à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "rien ne permet de distinguer des salaires différenciés au sein du même échelon", qu'interrogée sur l'attribution des échelons intermédiaires, l'employeur avait répondu de manière très évasive qu' "il est à supposer qu'antérieurement les changements [de] coefficient ci-dessus référencés se sont faits sur proposition de hiérarchie des personnels concernés", qu'il entretenait ainsi une "opacité totale sur les conditions d'accès à ces échelons intermédiaires" et que "dès lors, à défaut de tout critère objectif permettant de l'en exclure, Monsieur [T] est bien fondé à demander l'application du salaire minimum correspondant à l'échelon 290.8" ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'employeur soutient sans être formellement démenti sur ce point que le changement de coefficient, au regard de la classification interne, est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle M. [T] ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour" ; qu'en statuant ainsi cependant que le salarié contestait l'existence de tout critère objectif de classement dans les échelons intermédiaires, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. »