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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-60.181

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 : 6. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision pris

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 23 avril 2024), en vue de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Altaïr sécurité (la société), l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26] (l'union CGT de [Localité 26]) et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont déposé des listes concurrentes de candidats. La société a refusé de prendre en compte la liste déposée par la fédération CGT.

2Par requête en date du 7 novembre 2023 (RG n° 23/11890), la fédération CGT a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir qu'il soit fait injonction à la société de prendre en compte sa liste de candidats.

3Les élections se sont déroulées le 14 novembre 2023.

4Par requête du 17 novembre 2023 (RG n° 23/11829), la fédération a saisi à nouveau le tribunal, afin d'obtenir l'annulation du scrutin, aux motifs que l'employeur n'avait pas pris en compte sa liste de candidats et que plusieurs candidats avaient été élus en qualité à la fois de titulaire et de suppléant.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La fédération CGT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors en substance qu'en application de l'article 16-3 de ses statuts, la fédération dépose les listes de candidats dans les entreprises implantée sur plusieurs départements ; que le tribunal, en se prononçant au regard de l'article 16-2 des statuts alors qu'il avait relevé que la société était implantée sur plusieurs départements, a violé les statuts de la fédération.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 :

6Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.

7Aux termes de l'article 16-2 des statuts de la fédération CGT, chaque syndicat statutaire dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre.

8Aux termes de l'article 16-3 des mêmes statuts, si l'entreprise ou l'établissement est implanté sur plusieurs départements (et/ou en cas de carence de syndicat statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et au dépôt des listes, après consultation des syndiqués concernés et identifiés dans l'outil Cogitiel.

9Pour débouter la fédération CGT de ses demandes, le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article 16-2 des statuts, retient que l'intervention de l'union CGT de [Localité 26] au sein de la société est antérieure à celle de la fédération puisque ce syndicat a présenté les listes de candidats lors des élections de 2019, qu'il est indiqué que la Confédération générale du travail a considéré que l'union CGT de [Localité 26] était le syndicat statutaire des adhérents de la CGT et que le fait que le siège de la société ait été transféré à [Localité 27] n'exclut pas qu'elle conserve l'essentiel de ses activités sur [Localité 26].

10En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-29 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-60.181 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01212 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q907811M