Sur le moyen du pourvoi n° Q 24-12.943, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 décembre 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 20 mars 2024, de limiter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et le montant de l'indemnité de congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 358,78 euros, alors :
1°/ que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 3 587,89 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical était antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification" et que "par conséquent, M. [Y] [E] ne bénéficie pas dans le cadre de cette rupture, du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité" ; qu'elle a, ensuite, évalué le montant de l'indemnité due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur en considération du seul mandat de délégué du personnel du salarié dont la période de protection expirait le 12 mai 2016 ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la rupture notifiée le 26 janvier 2016 produisait les effets d'un licenciement nul pour avoir été prononcée en méconnaissance du statut protecteur du salarié lié à son mandat de délégué du personnel et que M. [E] avait été désigné en qualité de représentant syndical par une lettre du 22 janvier 2016, il en résultait que la protection du salarié s'était poursuivie pendant la durée de ce second mandat dont il avait été privé par la décision de rupture illégale de l'employeur, peu important la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de sa désignation comme représentant syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié désigné comme représentant syndical bénéfice du statut protecteur dès que l'employeur a été informé de cette désignation ; que lorsque le syndicat a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la désignation du salarié comme représentant syndical et que l'employeur envoie au salarié la lettre de rupture du contrat de travail le jour même de la réception de cette lettre du syndicat, il appartient à l'employeur qui conteste au salarié le bénéfice du statut protecteur d'établir que l'envoi de la lettre de rupture a précédé sa réception de la lettre de désignation du salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. [E] le bénéfice du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical soit antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification" ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait elle-même constaté que la lettre informant l'employeur de la désignation du salarié comme représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité avait été reçue par l'employeur le jour même où celui-ci avait envoyé au salarié la lettre de rupture du contrat, c'était à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas encore reçu la lettre de désignation lorsqu'il avait envoyé au salarié la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, et D. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d'un statut protecteur.
9Ayant relevé qu'il n'était pas établi que la notification de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été effectuée antérieurement à l'expédition de la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit à bon droit que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur au titre de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.