Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-12.943

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d'un statut protecteur. 9. Ayant relevé qu'il n'était pas établi que la notification de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été effectuée antérieurement à l'expédition de la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2023 et 20 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté à compter du 7 février 2004 par la société Securitas transports aviation security (STAS). Il a été affecté sur le site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [3]. La société Fedex a, début 2015, dénoncé le contrat la liant à la société STAS au profit de la société Checkport. Le salarié était alors titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant sur ce site Fedex.

3Le salarié a signé, le 1er juillet 2015, un « avenant à contrat de travail à durée indéterminée de sécurité aéroportuaire » avec la société Checkport, sur lequel il a apposé la mention « sous réserve de mes droits et de l'absence de modification de mon contrat de travail selon l'article 1224-1 du code du travail ».

4Par lettre datée du 25 janvier 2016, expédiée le 26 janvier 2016, la société Checkport, invoquant les réserves inscrites par le salarié sur l'avenant à son contrat de travail, a « pris acte » de son refus de transfert et de sa décision de rester au service de la société STAS.

5Par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2016, le syndicat SUD solidaires a désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport.

6Soutenant que la lettre de la société Checkport valait notification irrégulière de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi, le 12 mai 2016, la juridiction prud'homale, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° Q 24-12.943, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 décembre 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 20 mars 2024, de limiter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et le montant de l'indemnité de congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 358,78 euros, alors :

1°/ que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 3 587,89 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical était antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification" et que "par conséquent, M. [Y] [E] ne bénéficie pas dans le cadre de cette rupture, du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité" ; qu'elle a, ensuite, évalué le montant de l'indemnité due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur en considération du seul mandat de délégué du personnel du salarié dont la période de protection expirait le 12 mai 2016 ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la rupture notifiée le 26 janvier 2016 produisait les effets d'un licenciement nul pour avoir été prononcée en méconnaissance du statut protecteur du salarié lié à son mandat de délégué du personnel et que M. [E] avait été désigné en qualité de représentant syndical par une lettre du 22 janvier 2016, il en résultait que la protection du salarié s'était poursuivie pendant la durée de ce second mandat dont il avait été privé par la décision de rupture illégale de l'employeur, peu important la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de sa désignation comme représentant syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié désigné comme représentant syndical bénéfice du statut protecteur dès que l'employeur a été informé de cette désignation ; que lorsque le syndicat a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la désignation du salarié comme représentant syndical et que l'employeur envoie au salarié la lettre de rupture du contrat de travail le jour même de la réception de cette lettre du syndicat, il appartient à l'employeur qui conteste au salarié le bénéfice du statut protecteur d'établir que l'envoi de la lettre de rupture a précédé sa réception de la lettre de désignation du salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. [E] le bénéfice du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical soit antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification" ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait elle-même constaté que la lettre informant l'employeur de la désignation du salarié comme représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité avait été reçue par l'employeur le jour même où celui-ci avait envoyé au salarié la lettre de rupture du contrat, c'était à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas encore reçu la lettre de désignation lorsqu'il avait envoyé au salarié la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, et D. 2143-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8Pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d'un statut protecteur.

9Ayant relevé qu'il n'était pas établi que la notification de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été effectuée antérieurement à l'expédition de la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit à bon droit que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur au titre de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi n° Q 24-12.943, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait le même grief à l'arrêt du 20 décembre 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 20 mars 2024, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que pour limiter à la somme de 3. 587,89 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une indemnité correspondant aux salaires "couvrant la période comprise entre l'expiration du préavis de deux mois" et la fin de la période de protection ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié protégé licencié, sans autorisation de l'inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture, et non celle de l'expiration du préavis, et le terme de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

12Le salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois.

13Pour limiter à une certaine somme l'indemnité due au salarié au titre de la violation du statut protecteur afférente à son mandat de délégué du personnel, la cour d'appel retient que l'expiration de la période de préavis marque le point de départ de l'indemnité à laquelle il a droit.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° G 24-15.444

Réponse de la Cour

15Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 mars 2024 ayant rectifié l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2023 de limiter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et de limiter le montant de l'indemnité de congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 358,78 euros, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2023 en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui a été allouée à M. [E] au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et le montant de l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 358,78 euros entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 20 mars 2024 sur ces mêmes chefs. »

16En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 20 décembre 2023 rectifié s'agissant de la condamnation à la somme de 3. 587,89 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur outre la somme de 358,78 euros d'indemnité de congés payés afférents à cette indemnité, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 20 mars 2024 sur ces points qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent la condamnation de la société Checkport sûreté à payer à M. [E] la somme de 3 587,89 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur et celle de 358,78 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, tel que rectifié par l'arrêt rectificatif du 20 mars 2024 et l'arrêt rectificatif du 20 mars 2024 ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 2411-5 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-12.943 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01211 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1SWT12DA