Sur les premiers moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory global consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d'éléments sur de quelconques liens un capitalistique ou partenariat existant entre les deux ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée "livraison au jour dit" exercée par la société Mory global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
8Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
9Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, les arrêts retiennent, d'abord, qu'en ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, le seul fait qu'une partie de l'activité, reprise en 2014 par la société Mory global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l'activité de messagerie externalisée de la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d'élément sur un quelconque lien capitalistique ou de partenariat existant entre les deux.
10Ils relèvent ensuite qu'il en va de même concernant la société Caravelle dont les salariés concluent qu'elle n'était plus actionnaire du groupe Arcole industries, que le rôle joué par cette entreprise dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement, que par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par les salariés selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel, ni qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les deux sociétés Mory global et Caravelle.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.