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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-20.730

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui exi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.

3Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignées co-liquidateurs, et M. [U] maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

4Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

5Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [O] et trois autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.

6Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester la rupture de leur contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory global consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d'éléments sur de quelconques liens un capitalistique ou partenariat existant entre les deux ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée "livraison au jour dit" exercée par la société Mory global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

8Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

9Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, les arrêts retiennent, d'abord, qu'en ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, le seul fait qu'une partie de l'activité, reprise en 2014 par la société Mory global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l'activité de messagerie externalisée de la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d'élément sur un quelconque lien capitalistique ou de partenariat existant entre les deux.

10Ils relèvent ensuite qu'il en va de même concernant la société Caravelle dont les salariés concluent qu'elle n'était plus actionnaire du groupe Arcole industries, que le rôle joué par cette entreprise dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement, que par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par les salariés selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel, ni qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les deux sociétés Mory global et Caravelle.

11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Arcole industries, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause la société Arcole industries ;
  • Remet, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [E], et la société Asteren, prise en la personne de M. [X], en leur qualité de co-liquidateurs de la société Mory global aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés MJS Partners et Asteren, ès qualités, à payer à MM. [O], [T], [W] et [H] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-20.730 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01195 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y4XWR40E