Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l'appel incident, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, pour estimer que parmi les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, elle n'était saisie que de ceux postérieurs au 29 août 2013, la cour d'appel a relevé d'une part, que le conseil de prud'hommes a jugé que les faits antérieurs à cette date étaient prescrits, d'autre part que l'appel incident de la salariée est limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, bien que dans le corps de ses conclusions, l'intéressée argumente sur la question des faits antérieurs à cette date, enfin que la cour d'appel n'est saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, dès lors qu'elle sollicitait la ''réformation'' du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, était recevable à se prévaloir de faits antérieurs au 29 août 2013, et que la contestation, dans le corps de ses conclusions, de la prescription de ces faits, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant à la ''réformation'' du jugement sur le montant des indemnités de rupture réclamée par l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion.
5Pour rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient, à titre liminaire, que les premiers juges ont estimé et jugé que les faits antérieurs au 29 août 2013 invoqués au titre du harcèlement moral sont prescrits et que seuls les faits postérieurs à cette date doivent être pris en compte pour apprécier l'existence ou non d'un harcèlement moral. Il énonce que les parties n'ont pas relevé appel de cette disposition ainsi qu'il résulte de la déclaration d'appel de l'association, l'appel incident de la salariée ne mentionnant pas la « réformation » du jugement à ce titre, celui-ci étant limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, et ce bien que la salariée argumente sur ce point dans le corps de ses conclusions.
6L'arrêt ajoute qu'en effet, la salariée soutient qu'elle est bien fondée à rappeler des agissements de son employeur de plus de cinq ans mais ne sollicite pas pour autant la « réformation » du jugement en ce qu'il a retenu la prescription des faits antérieurs au 29 août 2013. Il en déduit que, la cour d'appel n'étant saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, elle ne peut que constater qu'elle n'est saisie que des faits postérieurs au 29 août 2013.
7En statuant ainsi, alors que la salariée, dont l'action au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, avait précisé dans le dispositif de ses conclusions l'objet de son appel incident et le chef de décision critiqué, à savoir l'infirmation du chef de la décision limitant le quantum de l'indemnisation allouée au titre du licenciement nul et que la contestation, dans la partie « discussion » de ses conclusions, de la prescription, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.