Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, alors « que la période de prise des congés est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ; que l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - annexe IV la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dont il était acquis aux débats qu'elle était applicable, dispose en son article 20 que ‘' pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé'‘ et que ‘'la période de congés annuels s'étend à l'année entière'‘ ; qu'en se fondant sur une ‘'charte de l'expatrié Bolloré Logistics'‘ pour retenir une période de prise de congés recouvrant la seule période d'acquisition de ces congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-15 du code du travail ensemble l'article 20 de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - annexe IV la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3141-15 du code du travail et l'article 20 de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
9Aux termes du premier de ces textes, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
10Selon le second, conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille : soit en continu, soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé correspondant à 28,96 jours de congés payés acquis, l'arrêt relève que la charte de l'expatrié précise en son article 4.4.1. que les congés payés ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante ou d'un paiement, la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai. Il constate que lors de son départ de la société, le salarié avait acquis entre le 1er juin 2019 et le 3 juillet 2019, date de fin de son préavis, six jours de congés payés qui lui ont été réglés, les congés payés acquis pour la période de référence précédente ne pouvant faire l'objet d'un report conformément à la charte de l'expatrié.
12En statuant ainsi, en se fondant sur la charte de l'expatrié Bolloré Logistics, qui n'est pas un accord d'entreprise ou d'établissement, pour retenir une période de prise de congés différente de celle prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.