rappelant que le jugement du 28 septembre 2017, devenu définitif, avait requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de la salariée en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2015 et fixé l'indemnité de requalification à 1 442,18 euros, les parties s'accordaient sur le fait qu'à compter du 19 juin 2015, le montant du salaire était de 1.442,18 euros par mois pour 17,50 heures de travail par semaine et s'opposaient sur le point de savoir si, à compter du 19 juin 2015, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel devait être requalifié en un contrat à temps plein ; qu'en retenant, pour limiter le montant des sommes dues à la salariée, qu'eu égard aux salaires perçus les six derniers mois travaillés et au taux horaire de 9,96 euros, il convenait de fixer le salaire moyen à la somme de 1 614,48 euros pour le calcul du rappel du salaire et qu'en conséquence, compte tenu de la requalification en contrat en temps plein et eu égard aux bulletins de salaire produits aux débats à compter du mois d'octobre 2014, étant observé qu'aucune des parties n'avait cru utile de produire l'ensemble des bulletins de paie jusqu'au terme du contrat de travail, il convenait de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 9.691,92 euros outre les congés payés afférents, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; que la salariée faisait valoir que les premiers juges avaient justement retenu que du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il convenait de lui allouer un rappel de salaire et de congés payés afférents égal au salaire dû pour 17,5 heures hebdomadaires (correspondant au reliquat dû eu égard au salaire déjà versé) sur la période du contrat à durée indéterminée (soit du 19 juin 2015 au 29 août 2016) soit 14,33 mois x 50 % d'un salaire mensuel à temps plein (i.e. 14,33 x (2.884,37 : 2)) = 20.066,44 euros outre les congés payés afférents ; que pour limiter le montant des sommes dues à la salariée, la cour d'appel a retenu qu'eu égard aux salaires perçus les six derniers mois travaillés et au taux horaire de 9,96 euros, il convenait de fixer le salaire moyen à la somme de 1.614,48 euros pour le calcul du rappel du salaire et, qu'en conséquence, compte tenu de la requalification en contrat à temps plein et eu égard aux bulletins de salaire produits aux débats à compter du mois d'octobre 2014, étant observé qu'aucune des parties n'avait cru utile de produire l'ensemble des bulletins de paie jusqu'au terme du contrat de travail, il convenait de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 9.691,92 euros outre les congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû rapporter le salaire contractuel correspondant à un mi-temps à un salaire correspondant à un temps plein sous déduction éventuelle des sommes dont l'employeur justifiait avoir déjà versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ;
3°/ qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en se bornant à calculer le salaire moyen à temps partiel de six derniers mois et en ne précisant ni la période ni le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait la somme de 9.691,92 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. »