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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-10.205

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01165

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien technicien électricien automobile par la société Etablissements Philippe Van de Maele, le 21 février 2006.

2Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation à compter du 1er février 2016 et a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2017 au cours du stage réalisé au titre de ce congé.

3A l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 10 janvier 2020, le médecin précisant ses capacités restantes.

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur ; qu'il est constant que l'accident dont a été victime M. [F] est intervenu alors que celui-ci effectuait un stage de formation professionnelle sous la direction de M. [G], lequel se trouvait, en sa qualité de maître de stage, substitué à la société Etablissements Philippe Van de Maele au sens de la législation sur les accidents du travail ; qu'en imputant à la société Etablissements Philippe Van de Maele les conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [F] au motif inopérant que cette société serait restée son employeur pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que le salarié serait passé au service de M. [G], maître de stage du salarié, ou de l'organisme de formation , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-6 et L. 6322-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article L. 1226-6 du code du travail, la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

8La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de ce texte, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.

9La cour d'appel, qui a constaté que l'accident était survenu pendant le stage pratique inclus dans le congé individuel de formation et retenu que la société Etablissements Philippe Van de Maele était restée l'employeur du salarié pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que celui-ci serait passé au service de son maître de stage ou de l'organisme de formation, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, lequel conteste l'opposabilité à la société Etablissements Philippe Van de Maele de l'accident du travail qui se trouve à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié et de son licenciement, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Etablissements Philippe Van de Maele à indemniser M. [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. »

Réponse de la Cour

11Le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Etablissements Philippe Van de Maele aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Philippe Van de Maele et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 1226-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-10.205 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01165 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MCYN8DXB