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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-15.511

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01163

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), M. [G] a été engagé en qualité de VRP au sein de l'[5] à compter du 14 mai 2018.

2Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2019 avec prolongation jusqu'au 5 janvier 2020, puis a connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. En dernier lieu, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 2 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023.

3L'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, l'arrêt de travail étant prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude du 6 mars 2023 et de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable cet avis, alors « que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; que l'examen de reprise ne peut être organisé qu'à compter de la reprise effective du travail par le salarié et non pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié de nullité et d'inopposabilité de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mars 2023, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé dans le cas d'une visite de reprise programmée à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-31 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

7Selon l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et de soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

8Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

9Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.

10L'arrêt constate, d'abord, qu'alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2023, l'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à laquelle s'est rendu le salarié.

11L'arrêt relève, ensuite, que dans l'avis d'inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.

12L'arrêt constate enfin que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 6 mars 2023, suivie d'une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l'employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d'entreprise ayant pour date le 10 février 2017.

13La cour d'appel en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-15.511 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01163 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AHA2VP6M