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QPCPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 novembre 2025, n° 25-14.582

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01156

Question prioritaire de constitutionnalité

Sommaire de la Cour

Question prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" Examen de la question prioritaire de constitutionnalité : Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.310, Bull. 2017, V, n° 20), sont applicables au litige, qui porte sur l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales créées par accord collectif de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Elle n'a pas déjà été déclarée conf

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur de production au sein de la société Toray Carbon Fibers Europe par contrat à durée déterminée du 20 avril au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

2Membre depuis décembre 2020 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes, il a été mis à disposition de la Fédération nationale des industries chimiques CGT par convention du 30 novembre 2021. Il a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

3Par lettre du 31 mai 2024, le salarié a été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 7 juin 2024, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement des salaires dus depuis son éviction.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

4A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau, la société Toray Carbon Fibers Europe a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

5Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.

6Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.310, Bull. 2017, V, n° 20), sont applicables au litige, qui porte sur l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales créées par accord collectif de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

7Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'en l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens, l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif au niveau national, de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

La décision

  • RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 novembre 2025, n° 25-14.582 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01156 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YB7AHC90