Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et d'ordonner sa réintégration à son poste de travail avec toutes les conséquences de droit dont les paiements en rappels de salaire et ceux liés aux avantages sociaux depuis le licenciement intervenu le 28 février 2019 jusqu'à la réintégration effective au poste de travail initial, alors « qu'un licenciement disciplinaire motivé par l'inexécution d'une obligation spécifique du contrat par le salarié est un licenciement fondé sur un motif imputable à ce dernier ; qu'en l'espèce, le licenciement est justifié par la violation par la salariée des conditions d'utilisation du badge de télépéage "TIS Salarié" selon lesquelles l'usage de ce badge est strictement réservé au salarié qui est responsable de son utilisation et ne peut laisser un tiers l'utiliser ; en retenant qu'elle n'établit pas d'une part que la salariée soit l'auteur de l'utilisation frauduleuse du badge puisqu'il s'agit de son compagnon, et d'autre part, que la salariée ait participé d'une quelconque façon dans la commission de ces faits, pour en déduire une atteinte au principe selon lequel "nul n'est punissable que de son propre fait" et juger nul le licenciement, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et n'a pas recherché si, comme le faisait valoir l'employeur, la salariée avait commis une faute à l'origine de l'utilisation frauduleuse de son badge de télépéage en laissant son compagnon s'en emparer, alors que ce badge était sous sa responsabilité, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel, après avoir constaté qu'il était reproché à la salariée, aux termes de la lettre de licenciement, une utilisation frauduleuse du badge de télépéage que la société lui avait attribué lors de son embauche, a relevé que son compagnon avait reconnu expressément avoir utilisé ce badge à l'insu de celle-ci, ce qui était de nature à exclure sa participation à la commission des faits qui lui étaient reprochés et a estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constations rendaient inopérante, qu'aucun fait personnellement imputable à la salariée n'était caractérisé à son encontre, peu important la mention figurant dans le document relatif aux conditions de délivrance et d'utilisation du badge notifié à la salariée le 16 novembre 2007 selon laquelle son propriétaire est responsable de son utilisation.
5Le moyen n'est donc pas fondé.