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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-12.956

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'imitateur, statut artiste-interprète, à compter du 2 juillet 1998, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1992, par la société Canal + puis par la société Nulle part ailleurs production (NPA production), suivant des lettres d'engagement successives.

2Le 30 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite d'office.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 2019 de demandes en requalification et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit prescrite et irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'avoir cotisé aux caisses des cadres, alors « que les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en déclarant prescrite et irrecevable la demande de M. [I] de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'avoir cotisé aux caisses cadres quand la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société NPA production qui se bornait à demander que M. [I] soit débouté de cette demande, la cour d'appel qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir, ni la relever d'office, a violé les articles 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile et 2247 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'employeur soutient que la critique est nouvelle, voire contraire aux conclusions du salarié et partant irrecevable.

7Cependant, le moyen, né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la position défendue devant la cour d'appel par le salarié qui se bornait à soutenir la recevabilité de sa demande.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

10Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir cotisé aux caisses de retraite des cadres pour la période du 1er septembre 1992 au 30 mars 2018, l'arrêt, ayant exposé que l'employeur a opposé au salarié la prescription et l'irrecevabilité de son action, retient que le délai quinquennal de prescription de celle-ci court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, et constate qu'au jour où le salarié a saisi la juridiction prud'homale, il avait liquidé ses droits à retraite depuis neuf ans.

11En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, qui se bornait à solliciter que le salarié fût débouté de sa demande en réparation de la perte de chance d'avoir cotisé aux caisses des cadres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite et irrecevable la demande de M. [I] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'avoir cotisé aux caisses des cadres et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nulle part ailleurs production et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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