Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail :
12Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
13Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession.
14Pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de rupture l'arrêt relève que l'intéressé a été informé de la cession du journal le 23 mai 2018 et que le 6 août 2019, il a adressé une lettre à la direction pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de cession.
15L'arrêt relève, ensuite, que cette rupture intervient le même jour que la décision du tribunal de commerce plaçant la société en redressement judiciaire et près de quinze mois après la cession à M. [O] alors que l'arrivée de celui-ci à la tête de la société avait provoqué une vague de départs au sein de la rédaction qui s'est retrouvée avec seulement cinq personnes, le salarié se prévalant en outre de la décision du repreneur de réduire le budget photo et de l'absence de visibilité et d'assurance quant à la pérennité du magazine.
16Il en conclut que la rupture du contrat du fait du salarié n'était pas motivée par la cession du journal mais davantage par les difficultés financières de la société de telle sorte qu'elle doit produire les effets d'une démission.
17En statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté que le salarié s'était prévalu de la clause de cession en raison, notamment, de la décision du repreneur de réduire le budget photo, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.