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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-12.805

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2023), M. [Y] a commencé sa collaboration en qualité de journaliste photographe avec la société VSD (la société) à compter de l'année 2000.

3En juin 2018, la société a été cédée à M. [O].

4Par lettre du 6 août 2019, le salarié a sollicité la mise en oeuvre de la clause de cession.

5Par jugement du même jour d'un tribunal de commerce une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.

6Le 25 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'exercice de la clause de cession et à la fixation au passif de la procédure collective de créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7L' association Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest a été appelée à la cause.

8Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, la société Abitbol & [K] et la société Fides étant désignées respectivement en qualité d'administratrice et de liquidatrice.

9Par jugement du 7 avril 2023, un plan de cession a été arrêté en faveur de la société Heroes Media.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes, alors « qu''il résulte de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que ce texte n'impose aucun délai aux journalistes pour se prévaloir de ces dispositions ; qu'il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a relevé qu'en juin 2018, la société VSD avait été cédée à M. [O] et que, par courrier du 6 août 2019, le salarié avait sollicité la mise en œuvre de la clause de cession ; qu'elle a, en outre, constaté que cette rupture était intervenue le même jour que la décision du tribunal de commerce plaçant la société VSD en redressement judiciaire et près de quinze mois après la cession de la société à M. [O] alors que l'arrivée de celui-ci à la tête de la société VSD avait provoqué une vague de départs au sein de la rédaction qui s'est retrouvée avec seulement cinq personnes ; qu'elle a, enfin, relevé que M. [Y] se prévalait de la décision du repreneur, M. [O], de réduire le budget photo et de l'absence de visibilité et d'assurance quant à la pérennité du magazine ; qu'elle en a déduit que la rupture du contrat de travail du fait de M. [Y] n'était pas motivée par la cession du journal à M. [O] mais davantage par les difficultés financières de la société, de telle sorte qu'elle devait produire les effets d'une démission ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que M. [Y] s'était prévalu de la clause de cession quinze mois après la cession du journal compte tenu des réelles orientations du repreneur pour le magazine, ce dont il se déduisait qu'il existait un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7112-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail :

12Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.

13Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession.

14Pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de rupture l'arrêt relève que l'intéressé a été informé de la cession du journal le 23 mai 2018 et que le 6 août 2019, il a adressé une lettre à la direction pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de cession.

15L'arrêt relève, ensuite, que cette rupture intervient le même jour que la décision du tribunal de commerce plaçant la société en redressement judiciaire et près de quinze mois après la cession à M. [O] alors que l'arrivée de celui-ci à la tête de la société avait provoqué une vague de départs au sein de la rédaction qui s'est retrouvée avec seulement cinq personnes, le salarié se prévalant en outre de la décision du repreneur de réduire le budget photo et de l'absence de visibilité et d'assurance quant à la pérennité du magazine.

16Il en conclut que la rupture du contrat du fait du salarié n'était pas motivée par la cession du journal mais davantage par les difficultés financières de la société de telle sorte qu'elle doit produire les effets d'une démission.

17En statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté que le salarié s'était prévalu de la clause de cession en raison, notamment, de la décision du repreneur de réduire le budget photo, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens ainsi qu' en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes au titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Fides, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société VSD et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VSD, la société Abitbol & [K], ès qualités, la société Fides, ès qualités et condamne in solidum la société Fides, ès qualités, et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7112-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-12.805 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01124 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VYYN4SR5