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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-17.666

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4].

2Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en conséquence, les juges sont tenus, pour allouer une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice particulier lié au retard dans le paiement, de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté et le préjudice distinct du retard lui-même subi par le créancier ; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté, ni l'existence d'un préjudice distinct du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1455-7 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

6Selon le second, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

7Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut accorder une provision sur des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire lorsque qu'il constate l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance.

8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci doit être condamné pour le retard apporté dans le règlement de l'indemnité de licenciement.

9En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12En l'absence de préjudice distinct de celui du retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement, la demande de provision sur les dommages-intérêts à raison du retard de paiement de cette indemnité doit être rejetée.

13La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de provision sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du complément d'indemnité de licenciement ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-17.666 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01114 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-MZNWS87K