6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas périmée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dépassement de la durée quotidienne de travail, absence de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014, de rappels de primes sur objectifs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de le condamner à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, peu important son éventuelle ignorance par les parties ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer « dans l'attente de l'issue de la plainte » déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, que la date à retenir ne pouvait être que celle de l'enregistrement effectif du classement sans suite, soit le 22 juin 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'il en va ainsi même s'agissant d'une instance prud'homale engagée antérieurement au 1er août 2016, le sursis à statuer ordonné impliquant nécessairement que les parties ait la charge de prévenir la juridiction de la réalisation de l'événement litigieux et de rétablir l'affaire ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer ''dans l'attente de l'issue de la plainte'' déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail applicable à l'espèce, il y avait lieu de constater qu'aucune diligence n'avait expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »