Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
7Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si celui-ci avait invoqué, au titre des manquements imputés à l'employeur, une atteinte à la santé constituée par le contrôle permanent des salariés via un système de vidéo-surveillance directement dirigé vers leurs bureaux, il avait été avisé de l'installation de ces caméras au mois d'août 2013.
8L'arrêt en déduit que cet élément est trop ancien pour constituer un motif de prise d'acte en 2020 et 2021.
9En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.