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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 23-22.415

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de technicien micro et serveur par la société Mas informatique le 20 septembre 2004.

2Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre 2018.

3Le 14 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de ce contrat le 15 mai 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes afférentes et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors « qu'un système de vidéosurveillance mis en place dans une salle de pause constitue à lui seul une atteinte disproportionnée aux droits des salariés et justifie de ce fait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'emplacement d'une caméra de surveillance en salle de pause était intrusif ; qu'en excluant néanmoins qu'une telle atteinte aux droits des salariés puisse constituer un manquement justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

7Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si celui-ci avait invoqué, au titre des manquements imputés à l'employeur, une atteinte à la santé constituée par le contrôle permanent des salariés via un système de vidéo-surveillance directement dirigé vers leurs bureaux, il avait été avisé de l'installation de ces caméras au mois d'août 2013.

8L'arrêt en déduit que cet élément est trop ancien pour constituer un motif de prise d'acte en 2020 et 2021.

9En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la prise d'acte produit les effet d'une démission et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Mas informatique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mas informatique et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 23-22.415 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01105 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FNHKNMXQ