Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de juger que le salarié a subi des faits de harcèlement moral, et, en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que le placement en activité partielle de l'ensemble du personnel d'une entreprise pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas susceptible d'être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le cadre de la crise sanitaire, M. [Z] a été mis, avec l'ensemble du personnel de la société SPL stationnement en activité partielle, à compter du 17 mars 2020, à raison, en ce qui le concerne, d'un télétravail de quatre heures par semaine et d'une obligation de déconnexion, ce dont il a été informé par courrier du 10 avril 2020, soit avant l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 qui en a limité le recours pour les cadres dirigeants, et qu'elle lui a par suite confirmé la suspension d'une partie de ses missions ; qu'en jugeant que faute pour la société de justifier de la nécessité de contraindre son directeur général à concentrer son activité sur quatre heures par semaine, à se déconnecter et à lui retirer certaines de ses missions, cette décision était constitutive de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que le placement en activité partielle de l'ensemble du personnel d'une entreprise pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas susceptible d'être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble du personnel de la société SPL stationnement a été placé en activité partielle à compter du 17 mars 2020 ; qu'en retenant que le fait pour la société de ne pas avoir maintenu en activité un personnel d'astreinte pour assurer la sécurité du parking ouvert et répondre aux réclamations des usagers, et d'avoir en conséquence demandé à M. [Z], qui ne pouvait plus être placé en activité partielle en application de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, d'assurer l'accueil du parking sur son temps de travail, était constitutif de harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.