Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation, en date du 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, alors « qu'un syndicat représentatif ne peut désigner l'un de ses adhérents comme délégué syndical qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'il a présentés aux élections n'ait obtenu au moins 10% des suffrages, qu'il ne reste plus dans l'entreprise ou dans l'établissement de candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages ou bien encore que tous les candidats qu'il a présentés et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages aient préalablement renoncé par écrit à être désigné délégué syndical ; qu'un salarié qui a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer au cours de son mandat à être désigné délégué syndical s'il ne démissionne pas en même temps de ce mandat ; qu'en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite à être désigné délégué syndical émise par un salarié qu'il a préalablement désigné comme délégué syndical et qui n'a pas manifesté la volonté de démissionner de ce mandat ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les désignations de trois adhérents du syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical n'étaient pas régulières, dès lors que tous les candidats présentés par le syndicat CFE-CGC ayant obtenu au moins 10% des suffrages aux élections n'avaient pas valablement renoncé, avant ces désignations, à la possibilité d'être désigné délégué syndical ; qu'elles faisaient valoir, à cet égard, que "les délégués syndicaux ne pouvaient pas renoncer au droit d'être désigné délégué syndical alors même qu'au moment de leur renonciation, ils avaient déjà été désignés comme tel et bénéficiaient de leur mandat syndical" ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les désignations du 1er mars 2024 de trois adhérents en qualité de délégué syndical étaient régulières, que le syndicat CFE-CGC produit 70 renonciations, dont les dates sont antérieures au 1er mars 2024, dont celles des salariés préalablement désignés, sans s'expliquer sur la validité des renonciations émises par des salariés désignés en qualité de délégué syndical, dont le mandat était toujours en cours lors de ces renonciations et s'était poursuivi après ces renonciations, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
6L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
7Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
8Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.
9Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10%.
10Pour débouter les sociétés de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, le jugement retient que le syndicat doit, préalablement à la désignation d'un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d'être désigné délégué syndical, que ceux-ci doivent renoncer par écrit avant que le syndicat ne puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical, la seule exigence étant que ces renonciations aient été faites avant cette désignation. Il retient encore que le syndicat produit les soixante-dix renonciations de ses élus et candidats, dont celles des salariés préalablement désignés en qualité de délégué syndical, et que ces renonciations sont antérieures à la désignation, le 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical. Il ajoute qu'en soutenant que les salariés précédemment désignés doivent avoir été « démandatés » avant leur renonciation, les sociétés ajoutent une condition que l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ne prévoit pas. Il en déduit que le syndicat justifiant avoir respecté les dispositions de ce texte, les désignations litigieuses sont valables.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les salariés précédemment désignés par le syndicat en qualité de délégué syndical les 28 novembre et 4 décembre 2023 et remplacés respectivement par M. [V], Mme [R] et Mme [H] le 1er mars 2024, n'avaient pas renoncé à être désignés en cette qualité les 5 et 6 décembre 2023, en l'absence à ces dates de toute démission de leur mandat et sans que le syndicat ait mis fin à celui-ci, en sorte qu'à la date de leur renonciation leur mandat était toujours en cours, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.