Vu les articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
8Selon le second de ces textes, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête et lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation.
9Il résulte de ces textes que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal judiciaire, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi.
10Pour déclarer irrecevable car « prescrite » la demande du syndicat SCS tendant à annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le jugement retient que le délai de quinze jours courant depuis la date du 17 avril 2024, soit la date de l'affichage de la désignation contestée, le délai de contestation a expiré le 2 mai 2024 à minuit et que la requête du syndicat SCS, présentée et enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2024, est hors délai.
11En statuant ainsi, par un motif impropre, le tribunal judiciaire, auquel il appartenait de rechercher à quelle date avait été envoyée la lettre recommandée avec accusé de réception formalisant le recours du syndicat SCS, a violé les textes susvisés.