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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-19.362

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° S 24-19.362 8. La salarié conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les critiques développées sont incompatibles avec les conclusions d'appel de leurs auteurs. 9. Toutefois, ceux-ci, s'appuyant sur l'analyse conduite par l'inspecteur du travail pour autoriser les licenciements des salariées protégées, soutenaient que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation. 10. Le moyen étant compatible avec la thèse soutenue en appel, il est donc recevable. Bien-fondé des moyens Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 11. Selon ce texte, le licenciement pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d'auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société).

3Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société.

4Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture.

5Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le 26 février 2020 concernant Mmes [V], [Z], [C], [Y] et [X] et le 27 août 2020 concernant Mme [S], ont été rompus après qu'elles ont adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.

6Par la suite, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation le 1er février 2021, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société étant en dernier lieu respectivement confiées à la société BMA admministrateurs judiciaires et la société MJS partners.

Les questions examinées par la Cour

Sur l'unique moyen des pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366 à Y 24-19.368 et A 24-19.370 et le premier moyen du pourvoi n° V 24-19.365, pris en leur première branche, rédigés en des termes similaires

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le manquement, par l'employeur, à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et à sa capacité d'occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique et n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant en l'espèce les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer les efforts de formation et d'adaptation dont les salariées avaient pu bénéficier, que le compte rendu des échanges lors de la réunion du CSE du 4 février 2020 faisait apparaître que les représentants du salarié ont reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de formation d'aide-soignante aux auxiliaires de puériculture et que la teneur des réponses de la direction de la société Polyclinique du Val de Sambre aux membres du CSE permettait de retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre, sans que la société Polyclinique du Val de Sambre n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en œuvre avant le licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° S 24-19.362

Réponse de la Cour

8La salarié conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les critiques développées sont incompatibles avec les conclusions d'appel de leurs auteurs.

9Toutefois, ceux-ci, s'appuyant sur l'analyse conduite par l'inspecteur du travail pour autoriser les licenciements des salariées protégées, soutenaient que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation.

10Le moyen étant compatible avec la thèse soutenue en appel, il est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :

11Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

12Pour dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la procédure collective de la société certaines sommes au profit des salariées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que le plan de continuation comprenait la suppression de toute l'activité maternité et partant le licenciement de toutes les auxiliaires de puériculture.

13Ils relèvent, ensuite, que l'administrateur judiciaire a sollicité l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur sur l'ensemble des postes disponibles pour reclasser les salariées affectées à l'activité dont le licenciement était envisagé et que, si seules 22 sociétés du groupe avaient répondu négativement, il ne peut être valablement reproché à l'administrateur de ne pas avoir attendu les réponses manquantes avant de procéder aux licenciements dans la mesure où aucun des établissements concernés ne comportait de service de maternité ni de pédiatrie, de sorte qu'aucun poste d'auxiliaire de puériculture ne pouvait être disponible.

14Ils constatent, encore, que les salariées reprochent également à l'employeur de ne pas avoir procédé à tous les efforts de formation et d'adaptation les concernant afin de favoriser leur reclassement interne. Ayant, enfin, relevé que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer tous les efforts de formation et d'adaptation dont les salariées auraient pu bénéficier et que le compte-rendu des échanges lors de la réunion du comité économique et social du 4 février 2020 faisait apparaître que les représentants des salariés avaient reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de formation d'aide-soignante aux auxiliaires de puériculture, ils retiennent que la teneur des réponses de la direction de la société aux membres du comité social et économique permet de retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre et que l'employeur n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en oeuvre avant licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit des salariées, dont le coût était d'ailleurs modique (530 euros). Ils en déduisent qu'il ne démontre pas avoir réalisé tous les efforts en vue de la formation et l'adaptation des salariées pour favoriser leur reclassement.

15En statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-19.362 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01069 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JKPFRCYV