Sur l'unique moyen des pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366 à Y 24-19.368 et A 24-19.370 et le premier moyen du pourvoi n° V 24-19.365, pris en leur première branche, rédigés en des termes similaires
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le manquement, par l'employeur, à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et à sa capacité d'occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique et n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant en l'espèce les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer les efforts de formation et d'adaptation dont les salariées avaient pu bénéficier, que le compte rendu des échanges lors de la réunion du CSE du 4 février 2020 faisait apparaître que les représentants du salarié ont reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de formation d'aide-soignante aux auxiliaires de puériculture et que la teneur des réponses de la direction de la société Polyclinique du Val de Sambre aux membres du CSE permettait de retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre, sans que la société Polyclinique du Val de Sambre n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en uvre avant le licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. »