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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-19.363

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° T 24-19.363 10. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée en appel par l'employeur. 11. Cependant, même si l'employeur ne développait aucun moyen soutenant expressément que les engagements qu'il avait pris aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas de nature à lui imposer une obligation de reclassement externe, il ne reconnaissait pas pour autant s'être engagé au respect d'une telle obligation. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé des moyens Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 13. L'obligation de re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] ont été engagées en qualité de sages-femmes par la société Polyclinique du [20] (la société).

3Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [P] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société.

4Par décision du 10 février 2020, le directeur du travail a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur. Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 10 février 2020.

5Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont neuf sages-femmes.

6Les salariées ont été licenciées pour motif économique le 26 février 2020, les contrats de travail de Mmes [W], [R], [B], [L], [D] et [O] ayant toutefois été rompus après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.

7Par la suite, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation le 1er février 2021. En dernier lieu, la société BMA administrateurs judiciaires, en la personne de M. [F], était commissaire à l'exécution du plan et la société MJS partners, en la personne de M. [J] était mandataire judiciaire de la société.

8Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur l'unique moyen des pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24 19.369, B 24-19.371, C 24-19.372 et E 24-19.374 et le premier moyen du pourvoi n° D 24-19.373, pris en leurs premières et deuxièmes branches, rédigés en des termes similaires

9L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, et dont l'inexécution est sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé" ; qu'il n'en résultait aucun engagement, de proposer avant la notification de la rupture toutes les offres de reclassement externe identifiées, qui puisse être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant cependant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la société Polyclinique du [20] avait manqué, préalablement aux licenciements, à ses obligations dans la mise en œuvre de son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil ;

2°/ en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé" ; que rien n'interdisait que l'employeur remplisse son obligation de proposition de reclassement externe dans la lettre de licenciement, un reclassement externe supposant en tout état de cause une rupture du contrat de travail pour rejoindre un nouvel employeur ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que ce n'est que lors de l'envoi du courrier de licenciement daté du 26 février 2020 que l'employeur avait informé chaque salariée de l'existence de postes de sage-femme disponibles à [Localité 15], à [Localité 21], à [Localité 16], au [Localité 17] et à [Localité 13], alors qu'il avait connaissance de certains de ces postes ([Localité 15], [Localité 16] et le [Localité 17]) dès la réunion du CSE du 13 janvier 2020 (compte rendu réunion CSE), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil. »

Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° T 24-19.363

Réponse de la Cour

10La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée en appel par l'employeur.

11Cependant, même si l'employeur ne développait aucun moyen soutenant expressément que les engagements qu'il avait pris aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas de nature à lui imposer une obligation de reclassement externe, il ne reconnaissait pas pour autant s'être engagé au respect d'une telle obligation.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :

13L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe.

14Pour dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, les arrêts constatent, d'abord, que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne « des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés.

Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel, au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé. » Ils ajoutent que, dans les lettres de licenciement, l'administrateur judiciaire précise qu'à titre de reclassement externe, il a notamment interrogé la commission paritaire nationale de l'emploi de l'hospitalisation privée ainsi que des entreprises du même secteur d'activité et dresse une liste de neuf propositions de postes de sages-femmes auxquelles ses recherches de reclassement ont abouti.

15Ils relèvent, ensuite, qu'il a adressé le 18 et le 20 janvier 2020 une lettre aux fins de recherche de reclassement à de nombreux établissements de santé de la région extérieurs au groupe, mais que ce n'est que lors de l'envoi des lettres de licenciement, datées du 26 février 2020, que l'employeur a informé les salariées de l'existence de postes de sage-femme disponibles à [Localité 15], à [Localité 21], à [Localité 16], au [Localité 17] et à [Localité 13], alors qu'il avait connaissance de certains de ces postes ([Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17]) dès la réunion du comité social et économique du 13 janvier 2020 et, surtout, que le compte-rendu de la réunion de ce comité du 4 février 2020 fait apparaître qu'un poste sage-femme était disponible au sein du centre hospitalier de [Localité 19]-[Localité 14], poste qui ne figurait pas parmi la liste des postes repris dans la lettre de licenciement.

16Ils retiennent, enfin, qu'il ne peut être considéré que le fait que le comité social et économique ait été informé oralement par les membres de la direction de l'existence des postes de sage-femme disponibles soit suffisant, dès lors que l'employeur s'était engagé à informer individuellement, par courrier recommandé, chaque salariée dont le licenciement était envisagé, de l'existence de postes disponibles, ce que celui-ci ne démontrait pas avoir fait.

17Ils en déduisent que l'employeur a manqué, préalablement au licenciement, à ses obligations dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement externe à l'égard des salariées.

18En statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait une partie 4.1 "Mesures destinées à limiter le nombre des licenciements", prévoyant les mesures de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, et une partie 4.2 "Mesures destinées à favoriser le reclassement externe", envisageant de manière distincte une aide à la recherche de postes auprès d'entreprises tierces au sein de la branche, ce dont il résultait que l'inobservation par l'employeur de ce dernier dispositif n'était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, préalable aux licenciements, de sorte qu'elle n'avait pas d'incidence sur la cause économique des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-19.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01068 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1B121MNX