Ce que soutenait le demandeur
Sur l'unique moyen des pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24 19.369, B 24-19.371, C 24-19.372 et E 24-19.374 et le premier moyen du pourvoi n° D 24-19.373, pris en leurs premières et deuxièmes branches, rédigés en des termes similaires
9L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, et dont l'inexécution est sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé" ; qu'il n'en résultait aucun engagement, de proposer avant la notification de la rupture toutes les offres de reclassement externe identifiées, qui puisse être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant cependant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la société Polyclinique du [20] avait manqué, préalablement aux licenciements, à ses obligations dans la mise en uvre de son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé" ; que rien n'interdisait que l'employeur remplisse son obligation de proposition de reclassement externe dans la lettre de licenciement, un reclassement externe supposant en tout état de cause une rupture du contrat de travail pour rejoindre un nouvel employeur ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que ce n'est que lors de l'envoi du courrier de licenciement daté du 26 février 2020 que l'employeur avait informé chaque salariée de l'existence de postes de sage-femme disponibles à [Localité 15], à [Localité 21], à [Localité 16], au [Localité 17] et à [Localité 13], alors qu'il avait connaissance de certains de ces postes ([Localité 15], [Localité 16] et le [Localité 17]) dès la réunion du CSE du 13 janvier 2020 (compte rendu réunion CSE), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil. »