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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-22.526

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'approvisionneur par la société Ugitech à compter du 1er janvier 2018.

2Licencié pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes, et en particulier, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul car discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement de départs anticipés pour fait de grève, dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, constitue une atteinte au droit de grève entraînant la nullité de la rupture ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement, que c'était inexactement que le salarié soutenait qu'il lui était fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève quand que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des jours de grève nationale interprofessionnelle, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur avait expressément reproché au salarié, au titre de la justification du licenciement, des départs anticipés pour fait de grève du salarié, ce dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

5Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié ses départs anticipés pour faits de grève, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé, pour partie, en raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires subséquentes et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Ugitech aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2511-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-22.526 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01065 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-40VHEEWC