Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et en résiliation du contrat de travail, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée sollicitait le paiement de 61 927,58 euros correspondant à la réalisation entre 2016 et 2018 de 994 heures supplémentaires, soit réalisation de deux heures supplémentaires par jour (1h sur sa pause déjeuner et 1h le soir), sur une moyenne de 221 jours par an, et 540 heures supplémentaires effectuées ponctuellement en raison de missions spécifiques saisonnières soit trois heures supplémentaires par jour sur une période de vingt jours, quatre fois par an, qu'elle indiquait qu'elle avait travaillé tôt le matin, pendant la pause de midi et le soir, reprenant sous forme de tableaux de synthèse les heures supplémentaires qu'elle disait avoir effectuées de manière hebdomadaire sur les années 2016 à 2018, renvoyant pour chaque semaine soit aux impressions d'écran de fichiers sur lesquels elle a travaillé comportant l'heure d'enregistrement de chaque fichier, à la fin de la réalisation de sa tâche, soit les courriels adressés portant mention des heures tardives, et qu'elle produisait également une attestation qui confirmait qu'elle travaillait régulièrement "en dehors de ses heures de travail et même jour et nuit'' ; qu'il en résulte que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en outre, il ressort des conclusions de l'employeur que ce dernier se bornait à critiquer les éléments versés par la salariée sans produire d'élément de contrôle de la durée du travail ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, a affirmé que le tableau de synthèse, qui ne portait aucune mention des heures effectuées quotidiennement, se contentant d'affirmer un nombre d'heures supplémentaires par semaine (semaine 1 : 8h, semaine 2 : 15h, semaine 3 : 20h, semaine 4 : 16h) avec renvoi sur certaines semaines à des pièces jointes, n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés, que le contrat de travail prévoyait que ''la durée journalière et hebdomadaire du travail de Mme [O] [J] ne peut être fixée à l'avance'', qu'elle disposait contractuellement d'une faculté de décaler ses horaires de présence, pour un temps de travail hebdomadaire fixé à 37h30 et qu'elle pouvait partir plus tôt pour des raisons personnelles indiquant notamment dans certains courriels adressés à sa hiérarchie compenser par un travail entre 12h et 14h, que certains courriels produits sur la période comprise entre février et novembre 2017 étaient ainsi envoyés sur la pause méridienne sans qu'il soit démontré que la salariée ait été privée de son temps de pause qui avait pu être décalé, qu'un grand nombre de messages électroniques avaient été envoyés sur les heures de journée de travail, certains avaient consisté à transférer des pièces jointes et dans tous les cas n'apportaient pas de réponse à des interrogations ou demandes urgentes de sorte que la salariée n'était pas tenue d'y répondre à des heures tardives ; que par motifs adoptés, elle a ajouté que les documents fournis par la salariée ne pouvaient être considérés comme la preuve formelle d'heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur, et que le statut de cadre et la rémunération de la salariée et sa liberté d'exécuter ses heures de travail selon son propre planning allaient dans le sens de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci indique qu'elle a travaillé tôt le matin, pendant la pause de midi et le soir, reprenant sous forme de tableaux de synthèse les heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées de manière hebdomadaire sur les années 2016 à 2018, renvoyant pour chaque semaine soit aux impressions d'écran de fichiers sur lesquels elle a travaillé comportant l'heure d'enregistrement de chaque fichier, à la fin de la réalisation de sa tâche, soit les courriels adressés portant mention des heures tardives. L'arrêt ajoute que le tableau de synthèse, qui ne porte aucune mention des heures effectuées quotidiennement, se contentant d'affirmer un nombre d'heures supplémentaires par semaine ainsi : semaine 1 : 8h, semaine 2 : 15h, semaine 3 : 20h, semaine 4 : 16h avec renvoi sur certaines semaines à des pièces jointes, n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
8L'arrêt relève que le contrat de travail prévoyait que la durée journalière et hebdomadaire du travail ne peut être fixée à l'avance, que la salariée disposait contractuellement d'une faculté de décaler ses horaires de présence, pour un temps de travail hebdomadaire fixé à 37h30 et qu'elle pouvait partir plus tôt pour des raisons personnelles indiquant notamment dans certains courriels adressés à sa hiérarchie compenser par un travail entre 12h et 14h. L'arrêt précise que certains courriels produits sur la période comprise entre février et novembre 2017 sont ainsi envoyés sur la pause méridienne sans qu'il soit démontré que la salariée ait été privée de son temps de pause qui a pu être décalé. L'arrêt ajoute qu'un grand nombre de messages électroniques ont été envoyés sur les heures de journée de travail et que certains ont consisté à transférer des pièces jointes et dans tous les cas n'apportaient pas de réponse à des interrogations ou demandes urgentes de sorte que la salariée n'était pas tenue d'y répondre à des heures tardives.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.